Une CAP – commission administrative paritaire – nationale est instituée auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national.
En effet, les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national.
Leur gestion peut être déconcentrée et le directeur général du CNG – Centre National de Gestion est l’autorité investie du pouvoir de nomination des agents nommés dans ces corps et emplois.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent les commissions administratives paritaires nationales dans la fonction publique hospitalière sont :
– Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – article 19 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
– Décret 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
– Arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l’égard du personnel de direction (corps des directeurs d’hôpital)
– Arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l’égard du personnel de direction (corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux)
– Arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l’égard du personnel de direction (corps des directeurs des soins)
– Arrêté du 30 juin 2014 fixant le nombre de représentants du personnel au comité consultatif national compétent à l’égard du corps des directeurs d’hôpital
– Arrêté du 30 juin 2014 fixant le nombre de représentants du personnel au comité consultatif national compétent à l’égard du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
– Arrêté du 30 juin 2014 fixant le nombre de représentants du personnel au comité consultatif national compétent à l’égard du corps des directeurs des soins
– Décret 2014-818 du 18 juillet 2014 modifiant le décret 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
La composition des CAP nationales
Chaque commission comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel.
Elle est composée par des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. La liste nominative des membres est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles.
Les membres des commissions administratives paritaires nationales sont désignés pour une période de quatre années.
Lorsqu’un représentant titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Le nombre de représentants du personnel aux CAP nationales
Le nombre des représentants du personnel, pour chacune des classes du corps auquel correspond la commission administrative paritaire, est fixé à :
– Pour une classe comprenant jusqu’à 20 agents : un membre titulaire et un membre suppléant
– Pour une classe comprenant de 21 à 200 agents : deux membres titulaires et deux membres suppléants
– Pour une classe comprenant de 201 à 500 agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants
– Pour une classe comprenant de 501 à 1000 agents : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants
– Pour une classe comprenant de 1001 à 2000 agents : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants
– Pour une classe comprenant plus de 2000 agents : six membres titulaires et six membres suppléants.
L’effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.
Le fonctionnement des CAP nationales
Les CAP nationales sont présidées par le directeur général de l’offre de soins et, en cas d’empêchement, par le directeur général du Centre national de gestion.
Chaque commission administrative paritaire nationale établit son règlement intérieur.
Les CAP nationales peuvent siéger en formation restreinte ou plénière.
Le secrétariat des commissions administratives paritaires nationales est assuré par le centre national de gestion.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est soumis à l’approbation de la commission administrative paritaire nationale lors d’une réunion suivante.
L’exercice du mandat aux CAP nationales
Les représentants aux CAP nationales doivent recevoir communication de toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions.
Les membres des commissions sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Les réunions des CAP nationales
Les CAP nationales sont saisies par leur président, ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions entrant dans leur compétence.
Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
Les CAP nationales se réunissent, sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative ou à la demande écrite du tiers au moins de leurs membres titulaires et, en tout état de cause, au moins deux fois par an.
Les séances des CAP nationales ne sont pas publiques.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande de représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.
Le quorum des réunions
Les CAP nationales ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le titre IV du statut général des fonctionnaires et par le présent décret.
Ainsi, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Les votes aux CAP nationales
Les CAP nationales émettent leur avis à la majorité des membres présents.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l’un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l’avis est réputé donné ou la proposition formulée.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : les primes et les indemnités des agents de la fonction publique hospitalière
Lire l’article sur : le versement de la NBI aux agents de la fonction publique hospitalière
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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