Les agents titulaires, stagiaires et contractuels de la fonction publique d’État, exerçant à temps plein ou à temps partiel, ont droit, chaque année entre le 1er janvier et le 31 décembre, à un congé annuel rémunéré d’une durée égale à 5 fois leurs obligations hebdomadaires de service.
Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent les congés annuels des agents dans la fonction publique d’État sont :
– Loi 84-16 du 11 janvier 1984 – article 34 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
– Décret 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État
– Décret 94-874 du 7 octobre 1994 – article 17 – fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics
– Décret 86-83 du 17 janvier 1986 – article 10 – relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État
– Circulaire du 22 mars 2011 de la DGAFP – Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique – précise le report des congés annuels des agents dans la fonction publique d’État en cas de congé maladie
– Décret 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°03771 du Conseil d’État du 22 juillet 1977 indiquant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu’un fonctionnaire bénéficie du congé annuel à l’issue d’un congé de maladie régulièrement accordé
– Arrêt N°115810 du Conseil d’État du 21 janvier 1994 précisant qu’un employeur public ne peut pas sanctionner pour abandon de poste un agent en congé annuel qui ne revient pas travailler pendant ses congés régulièrement accordés
– Décision N°96PA02305 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 1er décembre 1998 précisant qu’un employeur public ne peut pas mettre en demeure un agent de revenir travailler pendant un congé annuel régulièrement accordé
– Arrêt C-342/01 de la CJCE – Cour de Justice des Communautés Européennes – du 18 mars 2004 – Affaire María Paz Merino Gómez contre Continental Industrias del Caucho SA – précisant le droit au report des congés annuel lorsqu’une salariée était en congé maternité
– Décision N° 243766 du Conseil d’État au 30 juin 2006 estimant pour ce décompte qu’un agent en congé de maladie est regardé comme ayant accompli les obligations de service correspondant au cycle de travail afférent à sa période de congé
– Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne – CJUE – du 20 janvier 2009 – affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a – sur l’obligation de report des congés annuels en cas de maladie d’un agent de la fonction publique
– Arrêt N°C-277/08 de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 10 septembre 2009 – Affaire Vicente Pereda précisant qu’un travailleur en situation d’incapacité de travail avant le début d’une période de congé payé, a le droit de prendre celui-ci à un autre moment que celui coïncidant avec la période de congé de maladie
– Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 novembre 2011 – Affaire C‑214/10 précisant que le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière
– Arrêt N°C-78/11 de la CJUE – Cour de Justice de l’Union Européenne – du 21 juin 2012, se basant sur la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, précisant qu’un salarié a le droit à ses congés annuels payés même s’ils coïncident avec une période de congé de maladie, et cela indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue.
– Arrêt N°346648 du Conseil d’État du 26 octobre 2012 indiquant qu’une disposition législative ou réglementaire qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel pour un agent de la fonction publique, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, est incompatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
– Arrêt N°349896 du Conseil d’État du 26 novembre 2012 indiquant qu’un agent de la fonction publique en congé de maternité a droit au report des congés annuels qu’elle n’a pas pu prendre
– Arrêt N°362940 du Conseil d’État du 20 décembre 2013 considérant qu’une administration qui refuse de reporter les congés annuels d’un agent doit motiver sa décision au sens de la loi 11 juillet 1979 relatif à la motivation des actes administratifs
– Arrêt N°C-118/13 de la CJUE du 12 juin 2014 indiquant que le droit de l’Union s’oppose aux législations et pratiques nationales qui, en cas de décès du travailleur, excluent l’indemnité financière due au titre des congés annuels payés non pris
Le nombre et le calcul des congés annuels
La durée du congé annuel des agents titulaires, stagiaires et contractuels est égale à 5 fois leurs obligations de service hebdomadaires en nombre de jours effectivement ouvrés, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, soit :
– 25 jours de congés annuels pour un agent à temps plein
– 20 jours de congés annuels pour un agent travaillant à 80 %
– 12,5 jours de congés annuels pour un agent travaillant à mi-temps
Les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
Les fonctionnaires âgés de moins de 21 ans au premier jour de la période de référence et qui n’ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis.
Les congés annuels doivent être pris au titre de l’année en cours, entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Toutefois, la jurisprudence de l’Union Européenne et du Conseil d’État indique que le report des congés annuels non pris d’un agent pour raison de congé maladie est obligatoire.
Les jours de congés annuels supplémentaires hors saisons
L’agent de la fonction publique d’État a droit a des congés supplémentaires hors saison :
– 1 jour supplémentaire si l’agent prend entre 5 et 7 congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre
– 2 jours supplémentaires si l’agent prend au moins 8 congés annuels dans les mêmes conditions.
La planification des congés annuels
Le calendrier des congés annuels est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
L’absence du service pour congé annuel ne peut excéder 31 jours consécutifs, sauf en cas de congé bonifié des fonctionnaires et agents de l’État autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leurs pays d’origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d’origine.
Les congés annuels non pris par un agent ne peuvent pas donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Le report des congés annuels en cas de congé maladie
La circulaire du 22 mars 2011 de la DGAFP – Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique – précise le report des congés annuels des agents dans la fonction publique d’État en cas de congé maladie.
L’article 5 du décret 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État prévoit la possibilité de reporter le congé dû sur la base d’une autorisation exceptionnelle du chef de service.
Toutefois, la DGAFP demande à tous les chefs de services d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie prévus par l’article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, n’a pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.
Ainsi, les congés annuels non pris des agents pour raison de santé doivent se reporter automatiquement sur l’année suivante.
Le don des congés annuels
Un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Les jours qui peuvent faire l’objet d’un don sont les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail ( RTT ), ainsi que les jours de congés annuels. Les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être donnés en partie ou en totalité.
Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant 20 jours ouvrés.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…