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Droit Public Les droits des agents de la fonction publique

Les congés annuels des agents de la fonction publique hospitalière : nombre – planification – report en cas de maladie

Les agents titulaires, stagiaires et contractuels de la fonction publique hospitalière, exerçant à temps plein ou à temps partiel,  ont droit, chaque année entre le 1er janvier et le 31 décembre, à un congé annuel rémunéré d’une durée égale à 5 fois le nombre de jours travaillés par semaine.

Les congés annuels sont accordés par l’encadrement, sous couvert de l’administration, en fonction des nécessités du service.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent les congés annuels des agents dans la fonction publique hospitalières sont :

Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – article 41 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Décret 91-155 du 6 février 1991 -article 8 – relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière

Décret 2002-8 du 4 janvier 2002 sur les congés annuels dans la fonction publique hospitalière

Circulaire DHOS/P1 2002-240 du 18 avril 2002 relative au temps de travail et à l’organisation du travail et aux congés annuels des agents dans la fonction publique hospitalière

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 – article 7 – sur les congés annuels

Décret 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au CET – Compte Épargne Temps et aux congés annuels des agents de la fonction publique hospitalière

Circulaire DGOS/RH4/DGCS/2013/42 du 5 février 2013 relative à l’application du décret 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière

Circulaire N°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative au report des congés annuels en cas de congé maladie des agents dans la fonction publique hospitalière

Instruction DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 relative à l’incidence du congé de maternité, du congé d’adoption, du congé de paternité et du congé parental sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers

Instruction DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B/2015/41 du 11 février 2015 précisant le dispositif du report des congés annuels des agents absents du fait d’un congé pour raisons de santé, d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de paternité ou d’un congé parental

Décret 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade

Instruction N°DGOS/RH4/DGCS/4B/2016/127 du 1er avril 2016 relative à l’indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation définitive d’activité

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°03771 du Conseil d’État du 22 juillet 1977 indiquant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu’un fonctionnaire bénéficie du congé annuel à l’issue d’un congé de maladie régulièrement accordé

Arrêt N°115810 du Conseil d’État du 21 janvier 1994 précisant qu’un employeur public ne peut pas sanctionner pour abandon de poste un agent en congé annuel qui ne revient pas travailler pendant ses congés régulièrement accordés

Décision N°96PA02305 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 1er décembre 1998 précisant qu’un employeur public ne peut pas mettre en demeure un agent de revenir travailler pendant un congé annuel régulièrement accordé

Arrêt C-342/01 de la CJCE – Cour de Justice des Communautés Européennes – du 18 mars 2004 – Affaire  María Paz Merino Gómez contre Continental Industrias del Caucho SA – précisant le droit au report des congés annuel lorsqu’une salariée était en congé maternité.

Arrêt N°02-42405 de la Cour de Cassation du 2 juin 2004 indiquant le principe selon lequel les congés annuels doivent être pris au cours d’une période distincte du congé de maternité. Ainsi, l’employeur ne peut mettre par son fait le salarié dans l’impossibilité de prendre ses congés et une salariée a droit au report des congés annuels non pris lorsqu’elle est en congé maternité.

Décision N°243766 du Conseil d’État du 30 juin 2006 estimant qu’un agent en congé de maladie est regardé comme ayant accompli les obligations de service correspondant au cycle de travail afférent à sa période de congé

Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne – CJUE – du 20 janvier 2009 – affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a – sur l’obligation de report des congés annuels en cas de maladie d’un agent de la fonction publique

Arrêt N°C-277/08 de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 10 septembre 2009 – Affaire Vicente Pereda précisant qu’un travailleur en situation d’incapacité de travail avant le début d’une période de congé payé, a le droit de prendre celui-ci à un autre moment que celui coïncidant avec la période de congé de maladie

Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 novembre 2011 – Affaire C‑214/10 précisant que le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière

Arrêt N°C-78/11 de la CJUE – Cour de Justice de l’Union Européenne – du 21 juin 2012, se basant sur la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, précisant qu’un salarié a le droit à ses congés annuels payés même s’ils coïncident avec une période de congé de maladie, et cela indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue.

Arrêt N°346648 du Conseil d’État du 26 octobre 2012 indiquant qu’une disposition législative ou réglementaire qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel pour un agent de la fonction publique, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, est incompatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Arrêt N°349896 du Conseil d’État du 26 novembre 2012 indiquant qu’un agent en congé de maternité a droit au report des congés annuels qu’elle n’a pas pu prendre

Arrêt N°362940 du Conseil d’État du 20 décembre 2013 considérant qu’une administration qui refuse de reporter les congés annuels d’un agent doit motiver sa décision au sens de la loi 11 juillet 1979 relatif à la motivation des actes administratifs

Arrêt N°C-118/13 de la CJUE du 12 juin 2014 indiquant que le droit de l’Union s’oppose aux législations et pratiques nationales qui, en cas de décès du travailleur, excluent l’indemnité financière due au titre des congés annuels payés non pris

Avis N°406009 du Conseil d’État du 26 avril 2017 précisant qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de 15 mois après le terme de cette année.

Arrêt N°15LY02524 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 27 juillet 2017 précisant que les dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 sont applicables tant aux salariés de droit privé qu’aux agents publics et telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009. Le directeur d’un établissement ne peut légalement rejeter la demande de report des congés annuels non pris du fait d’un congé de maladie ou congé maternité.

Arrêt N°17NT01013 de la Cour Administrative d’Appel du 8 février 2019 indiquant que les dispositions prévues dans une décision d’une administration qui ne prévoient pas l’indemnisation des congés annuels qui n’ont pu être pris ni reportés avant la cessation d’activité d’un agent du fait de la maladie, sont incompatibles avec celles de l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. De même, le juge peut considérer que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année et ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions dans le droit national, dans la limite de quatre semaines.

Le nombre et le calcul des congés annuels

La durée du congé annuel des agents titulaires, stagiaires et contractuels est égale à 5 fois leurs obligations de service hebdomadaires, soit :

– 25 jours de congés annuels pour un agent à temps plein

– 20 jours de congés annuels pour un agent travaillant à 80 %

– 12,5 jours de congés annuels pour un agent travaillant à mi-temps

L’agent qui n’a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de l’année a droit à un congé annuel de 2 jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours écoulés depuis l’entrée en fonction.

Les congés annuels doivent être pris au titre de l’année en cours, entre le 1er janvier et le 31 décembre. Toutefois, la jurisprudence de l’Union Européenne et du Conseil d’État indique que le report des congés annuels non pris d’un agent pour raison de congé maladie est obligatoire.
A ces jours de congés annuels, les agents ont droit, sous certaines conditions à 2 congés supplémentaires hors saison et 1 congé supplémentaire de fractionnement.

Les jours de congés hors saisons

L’agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d’un jour de congé supplémentaire.

Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés.

Le jour de congé de fractionnement

L’agent qui fractionne ses congés annuels en au moins 3 périodes d’au moins 5 jours ouvrés chacune bénéficie d’un jour de congé supplémentaire.

La planification des congés annuels

Les congés annuels avec traitement sont considérés comme un temps de service accompli. La durée du congé annuel est calculée du premier au dernier jour, après déduction des repos hebdomadaires et des jours fériés.

Chaque agent doit pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés annuels consécutives durant la période d’été entre le 21 juin et le 21 septembre, sauf nécessité impérative de service.

L’administration fixe le tableau prévisionnel des congés annuels des agents au plus tard le 31 mars de l’année, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service.

L’absence pour raison de congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs, sauf dans le cas d’un congé bonifié.

Les agent titulaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d’outre-mer peuvent bénéficier d’un cumul sur 2 ans de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou territoire d’origine.

Les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

L’incidence de la maladie sur les congés annuels

Les congés annuels de l’agent sont interrompus s’il fournit un certificat médical de maladie à son administration. Le congé annuel s’interrompt :

– le jour porté sur le certificat médical si celui-ci est envoyé à l’autorité administrative dans un délai de 48 heures – article 15 du décret 88-386 du 19 avril 1988 modifié

– le jour de l’envoi du certificat médical si celui-ci est envoyé hors délai.

Le congé maladie prolonge pas le congé annuel, et l’agent sera considéré reprendre son travail administrativement à la date de son congé annuel.

L’agent peut bénéficier de ses congés annuels à l’issue d’une période de maladie, de maternité, de paternité ou de congé parental sans que l’administration ne puisse lui imposer une reprise effective de son service à partir du moment où il a été déclaré apte à reprendre le service.

Le report obligatoire des congés annuels en cas de congé maladie – maternité – paternité – congé parental et adoption

La Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne – CJUE du 20 janvier 2009 – affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a – a précisé que la règle nationale française de la fonction publique relative à la prescription des congés annuels payés était incompatible avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

L’arrêt N°346648 du Conseil d’État du 26 octobre 2012 a confirmé cette décision de l’Union Européenne en indiquant qu’une disposition législative ou réglementaire qui ne prévoient le report des congés non pris au cours en raison d’un congé de maladie, est incompatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

La Circulaire N°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 a précisé le principe du report des congés annuels en cas de congé maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière.

L’instruction DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 a indiqué le principe du report des congés annuels non pris des agents de la fonction publique hospitalière en cas de congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et du congé parental.

Cette disposition est complétée par l’instruction DGOS/RH3/2013/354 du 1er octobre 2013 relative à l’incidence du congé de maternité, du congé d’adoption, du congé de paternité et du congé parental sur le report des congés annuels des personnels médicaux des établissements publics de santé.

Ainsi, le report des congés annuels non pris pour raison d’un congé maladie et autres congés maternité est obligatoire.

Les congés annuels et le départ de l’agent

Les textes législatifs ou réglementaires ne prévoient pas l’indemnisation financière des congés annuels des agents titulaires ou stagiaires non pris pour cause de départ à la retraite, démission, disponibilité, détachement,…

Ainsi, un agent qui cesse ses fonctions doit prendre impérativement ses congés annuels avant son départ.

Les congés annuels en cas de licenciement d’un agent contractuel

En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent contractuel qui n’a pas pu prendre l’ensemble de ses congés annuels du fait de l’administration, peut percevoir une indemnité compensatrice de congés annuels.

Cette indemnité est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris.

Le don des congés annuels

Un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Les jours qui peuvent faire l’objet d’un don sont les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail ( RTT ),  ainsi que les jours de congés annuels. Les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être donnés en partie ou en totalité.

Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant 20 jours ouvrés.

L’indemnisation des congés annuels en cas de cessation définitive de fonctions ou du décès d’un agent

Les établissements doivent procéder, lors de la cessation définitive de fonctions ou du décès d’un agent, à l’indemnisation des jours de congés annuels qu’il n’a pu prendre en raison d’absences liées à une maladie, une inaptitude physique ou de son décès.

L’indemnisation, qui peut concerner tant les personnels de la fonction publique hospitalière, titulaires et non titulaires, que les personnels médicaux, pharmaceutiques ou odontologistes des établissements publics de santé, doit se faire au profit de l’intéressé en cas de cessation définitive de fonctions, ou de ses ayants droit en cas de décès.

Cette indemnisation se fait sur la base de la valeur d’un jour de congé en vigueur pour l’indemnisation des jours de compte épargne-temps : 65 € pour les agents en catégorie C, 80 € pour les agents en catégorie B, 125 € pour les agents en catégorie A et 300 € pour les praticiens hospitaliers.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : la durée et l’organisation du temps du temps de travail – les heures supplémentaires – les jours de RTT des agents dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : l’instruction DGOS du 1er octobre 2013 précise le report des congés annuels des agents publics hospitaliers en congé maternité, adoption, paternité et congé parental

Lire l’article sur : les autorisations d’absences exceptionnelles des agents de la fonction publique hospitalière pour des évènements familiaux

Lire l’article sur : le Conseil d’État rappelle que le report des congés annuels d’un agent en maladie est obligatoire dans la fonction publique

Lire l’article sur : le congé maladie dans la fonction publique hospitalière – congé ordinaire CMO – longue maladie CLM – longue durée CLD – jour de carence

Lire l’article sur : la retraite des agents de la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : le CET – Compte Épargne Temps – des agents de la fonction publique hospitalière

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  1. merci des renseignements

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