Dans le secteur privé, les congés payés des salariés, acquis au titre de l’année précédente, doivent être pris, en général, avant le 30 avril. A défaut, faute d’accord de l’employeur, les congés payés non pris sont perdus.
Toutefois, la jurisprudence de l’Union Européenne, indique que les congés payés d’un salarié, non pris pour cause de maladie, ne sont pas perdus et doivent être reportés par l’employeur.
Le report des congés payés dans le secteur privé en cas de maladie
L’article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 indique que tout travailleur a droit au congé annuel.
L’arrêt de la Cour de Cassation N°07-41446 du 3 février 2010 s’était déjà prononcé sur l’obligation du report obligatoire des congés payés d’un salarié en cas de maladie.
L’arrêt N°C-214/10 de la CJUE du 22 novembre 2011 a confirmé ce principe en ajoutant que le droit au congé annuel payé devait être considéré comme un principe du droit social de l’Union Européenne.
Puis, L’arrêt N°C-78/11 de la CJUE – Cour de Justice de l’Union Européenne – du 21 juin 2012 a précisé qu’un salarié a le droit à ses congés annuels payés même s’ils coïncident avec une période de congé de maladie, et cela indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue.
Cette disposition, sur le report des congés payés à la reprise du travail, s’applique aux salarié(e)s en cas de maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité et congé parental d’éducation.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : une salariée a droit au report de ses congés annuels en cas de congé maternité
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…