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Les contrats de travail en forfait jour des salariés de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants sont nuls !

L’arrêt N°13-26444 de la Cour de Cassation du 7 juillet 2015 a indiqué qu’une convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. A défaut, les salariés peuvent prétendre au paiement des heures supplémentaires.

La Cour de Cassation rappelle que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

Il résulte des articles des directives de l’Union européenne que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

Le forfait jour de la convention collective des hôtels, cafés ou restaurants

Dans le cas de la convention collective des hôtels, cafés ou restaurants, les dispositions prévues ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours étaient nulles.

Les dispositions des forfaits en jours se limitaient à prévoir :

– s’agissant de la charge et de l’amplitude de travail du salarié concerné, que l’employeur établit un décompte mensuel des journées travaillées, du nombre de jours de repos pris et de ceux restant à prendre afin de permettre un suivi de l’organisation du travail, que l’intéressé bénéficie du repos quotidien minimal prévu par la convention collective et du repos hebdomadaire

 – que l’obligation de respecter les limites légales de la durée quotidienne de travail et qu’un entretien annuel entre l’intéressé et son supérieur hiérarchique portant sur l’organisation du travail et l’amplitude des journées de travail.

La décision de la Cour de Cassation sur les forfait en jours de la convention collective des  hôtels, cafés et restaurants s’appuie sur les dispositions de :

l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs,

l’ancien article L212-15-3 recodifié en L3121-42 du Code du Travail

l’article 17 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993

l’article 17 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003

l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Les conditions de validité d’un forfait jours

Les articles L3121-38 à 41 du Code du Travail précisent les conditions de conventions individuelles de forfait jours des salariés.

La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et est établie par écrit.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l’article L. 3121-22.

De plus, la convention forfait jours doit faire l’objet d’un suivi par un entretien annuel individuel du salarié, portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Enfin, pour être valable, une convention de forfait jours doit assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires des salariés.

Ainsi, une convention de forfait en jours de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. A défaut, les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours sont nulles et les salariés ont droit au paiement des heures supplémentaires.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Les dispositions du forfait jours de la convention collective SYNTEC sont nulles

Lire l’article sur : un salarié en forfait jour doit bénéficier d’un entretien annuel portant sur sa charge de travail

Lire l’article sur : les conventions de forfait en jours des salariés de la convention collective des experts comptables sont nulles

Lire l’article sur : le temps de travail des salariés du secteur privé – durée légale et maximum – temps de repos et de pause – le forfait jour – les ponts – le cumul d’emploi

Lire l’article sur : un salarié en forfait jour a droit au paiement d’heures supplémentaires si son employeur ne respecte pas son droit au repos

Lire l’article sur : la procédure des salariés devant le Conseil des Prud’hommes – compétence – saisine – procédure – recours

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