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Les Décrets du 14 novembre 2015 relatif à l’état d’urgence sont publiés au Journal Officiel

Suite aux événements dramatiques qui ont eu lieu le vendredi 13 novembre 2015 à Paris et qui ont fait 129 morts et des centaines de blessés, le Décret 2015-1475 du 14 novembre 2015 et le Décret 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l’état d’urgence, ont été publiés au Journal Officiel et entrent en vigueur à compter du 14 novembre 2015, à zéro heure.

Ainsi, l’état d’urgence est déclaré, à compter du 14 novembre 2015, à zéro heure, sur le territoire métropolitain et en Corse et pour une durée de 12 jours maximum.

L’état d’urgence

La Loi 55-385 du 3 avril 1955 détermine l’état d’urgence et ses principales conséquences sur le territoire.

L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.

Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret.

La prorogation de l’état d’urgence au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par la loi. La loi autorisant la prorogation au-delà de 12 jours de l’état d’urgence fixe sa durée définitive.

La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription :

– D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;

– D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;

– D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.

Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées.

Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse :

– Conférer aux autorités administratives visées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;

– Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.

Lorsque l’état d’urgence est institué, dans tout ou partie d’un département, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d’assises de ce département.

Pour aller plus loin

Lire le Décret 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi 55-385 du 3 avril 1955

Lire le Décret 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi 55-385 du 3 avril 1955

Lire la Loi 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l’état d’urgence

Lire l’article sur : Le Plan Blanc dans les établissements publics ou privés de santé – définition – déclenchement – mesures d’organisation

Lire l’article sur : les astreintes des agents et médecins hospitalier dans la fonction publique hospitalière

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