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Les délais de prescription devant une juridiction civile – pénale et administrative – délai de procédure disciplinaire des salariés et fonctionnaires

En matière d’action judiciaire, il existe un délai de prescription qui correspond à la durée au-delà de laquelle les poursuites ou les actions en réparation devant un juridiction civile, pénale ou administrative ne sont plus possibles.

Le délai de prescription est un PGD – Principe Général de Droit – et les durées sont différentes en fonction des faits commis.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives qui définissent les délais de prescription devant une juridiction civile, pénale ou administrative sont :

Loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la durée de la prescription de droit commun à 5 ans en matière civile

Article 9 du Code de procédure pénale fixant à un an le délai de prescription de l’action publique en cas de contravention

Article 8 du Code de procédure pénale fixant à 3 ans le délai de prescription de l’action publique en cas de délit

Article 7 du Code de procédure pénale fixant à 10 ans le délai de prescription de l’action publique en cas de crime

Articles 133-2 à 6 du Code Pénal sur la prescription des peines en droit pénal

Article L1332-4 du Code du Travail fixant à 2 mois le délai de prescription des faits fautifs des salariés de droit privé à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance sauf si ces faits font l’objet, dans le même délai de poursuites pénales.

Article 2224 du Code Civil fixant à 5 ans le délai de prescription en matière civile

Articles R421-1 à 7 du Code Justice Administrative fixant le délai de 2 mois pour saisir une juridiction administrative à compter de de la notification ou de la publication de la décision de l’administration

Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi

Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires instaurant un délai de 3 ans pour engager une procédure disciplinaire contre des agents de la fonction publique

Ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 – articles 5 et 6 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail modifiant les délais de recours en cas de rupture du contrat de travail.

Les décisions de jurisprudence

Arrêt N°08-44523 de la Cour de Cassation du 16 mars 2010 précisant que l’employeur, qui décide de faire une enquête pour vérifier si les faits commis par le salarié sont exacts, dispose d’un délai de 2 mois à l’issue des résultats de l’enquête pour sanctionner le salarié donc la faute est avérée.

Arrêt N°11-28195 de la Cour de Cassation du 29 mai 2013 indiquant que, conformément à l’article L1332-4 du Code du Travail, un employeur privé ne peut engager une procédure disciplinaire et infliger une sanction à un salarié au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.

Arrêt N°14-10536 de la Cour de cassation du 9 juillet 2015 précisant que, si la saisine du CPH – Conseil de Prud’hommes – interrompt la prescription à l’égard de toutes les demandes du salarié relatives au même contrat de travail, elle interrompt également la prescription à l’égard de toutes les demandes de l’employeur.

Arrêt N°15-14006 de la Cour de cassation du 13 octobre 2016 indiquant que l’ouverture d’une enquête préliminaire, qui n’a pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique, n’est pas un acte interruptif du délai de 2 mois, dont dispose un employeur, pour engager une procédure disciplinaire contre un salarié du secteur privé.

Arrêt N°15-24404 de la Cour de Cassation du 19 janvier 2017 précisant que, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires, à l’encontre d’un salarié du secteur privé, au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.

Le délai de prescription en Droit civil

La loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a réduit le délai général de prescription en matière civile de 30 ans à 5 ans.

L’article 2224 du Code Civil précise que :  » Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer « .

Le point de départ du délai de prescription en matière civile commence à partir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Les nouveaux délais de recours devant le Conseil des Prud’hommes

Depuis la publication de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi et de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les délais de recours et prescription des salariés devant le Conseil des Prud’hommes sont fixés à :

3 ans en cas de contestation relatif au paiement ou rappel des salairesarticle L. 3245-1 du Code du Travail

2 ans en cas de contestation relatif à l’exécution du contrat de travail article L. 1471-1 du Code du travail

– 12 mois en cas de contestation relatif à la rupture du contrat de travail article L. 1471-1 du Code du travail

12 mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci en cas de licenciement économiquearticle L. 1235-7 du Code du travail

Certains délais demeurent inchangés :

6 mois pour les contentieux sur le solde de tout compte

12 mois pour les contentieux sur la rupture conventionnelle de contrat, le contrat de sécurisation professionnelle

5 ans pour les contentieux en lien avec des faits de discrimination, harcèlement moral ou sexuel

10 ans pour les contentieux en lien avec un dommage corporel au travail

Les délais de prescription commencent à compter du jour où le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’agir en justice.

Le délai de prescription des fautes du salarié du secteur privé

L’article L1332-4 du Code du Travail indique que le délai de prescription des faits fautifs est fixé à 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance sauf si ces faits font l’objet, dans le même délai de poursuites pénales.

Ainsi, aucune sanction disciplinaire ni procédure de licenciement ne pourra être prise ou engagée au-delà de ce délai de 2 mois.

De plus, l’article L1332-5 du Code du Travail précise qu’aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.

Le délai de prescription des fautes des agents de la fonction publique

Les articles 36 à 39 de la loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ont modifié plusieurs dispositions sur les garanties disciplinaires des agents de la fonction publique.

Ainsi, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

Le délai de prescription de l’action publique en Droit Pénal

Le délai de prescription de l’action publique en droit pénal est différent selon la nature des faits commis. Il est fixé à :

– 1 an pour les contraventions

– 3 ans pour les délits. Ce délai est porté à 10 ou 20 ans selon la gravité des délits commis sur des mineurs à partir de leur majorité

– 10 ans pour les crimes. Ce délai est porté à 20 ans selon la gravité des faits commis sur des mineurs à partir de leur majorité

– Aucun délai de prescription pour les crimes contre l’humanité

Le point de départ du délai de prescription commence le lendemain de la réalisation des faits et se termine le lendemain du jour de la prescription officielle. En cas d’infraction continue, le point de départ du délai commence le dernier jour des faits commis.

Le délai de prescription des peines en droit pénal

Le délai de prescription des peines qui ne pouvant plus être appliquées, si elles n’ont pas été mises à exécution, est fixé à :

– 3 ans pour les contraventions

– 5 ans pour les délits

– 20 ans pour les crimes

Le point de départ du délai commence le jour où la condamnation devient définitive.

Un délai de 2 mois pour un recours administratif

Les agents ou les organisations syndicales disposent d’un délai de 2 mois pour contester une décision de l’administration devant le Tribunal Administratif.

Le délai de recours de 2 mois s’applique :

– soit à compter de la notification ou de la publication de la décision écrite

– soit à l’expiration du délai de refus implicite en cas d’absence de réponse

Les délais de recours d’une décision administrative ne s’appliquent qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Le délai de 4 mois de la décision administrative illégale créatrice de droits

La notion de décision illégale créatrice de droit s’applique au moment où une administration publique souhaite annuler ou retirer un acte administratif illégal.

En effet, en Droit Administratif, la jurisprudence constante précise qu’une administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire.

Seul le juge administratif peut déterminer dans son jugement si un acte est ou non créateur de droit.

Ainsi, une décision administrative individuelle illégale non retirée dans les 4 mois de son application est créatrice de droits définitifs.

Cela permet à son bénéficiaire de conserver les bénéfices de sa nouvelle situation, par exemple le maintien du versement d’une indemnité ou une prime à un agent qui n’est pas prévue dans les textes réglementaires, le maintien d’un avancement d’échelon ou de grade erroné,…

Les compétence des litiges financiers – Les délais de recours devant les juridictions

Les compétences en premier ressort avec recours devant la Cour d’Appel sont fixés à :

– moins de 10.000 € : Tribunal d’instance

– plus de 10.000 € : Tribunal de Grande instance

Les compétences en dernier ressort avec recours devant la Cour de Cassation ou la Conseil d’État sont fixés à :

– le Conseil des Prud’hommes : 4.000 €

– le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale – TASS : 4.000 €

– le Tribunal d’Instance : litiges locataires, crédit consommation,…: 4.000 €

– le Tribunal Administratif : 10.000 €

Les délais d’appel d’un jugement sont de :

– le tribunal administratif : 2 mois

– le Conseil des Prud’hommes – TI – TGI : 1 mois

– les référés, saisies arrêts,.. : 15 jours

– affaires pénales : 10 jours

– une ordonnance de non lieu : 10 jours

Les délais de pourvoi devant le Cour d’Appel ou Cassation sont de :

– Cour Administrative d’Appel – Conseil d’État : 2 mois

– Affaires civiles : sociales, prud’homales, commerciales : 2 mois

– les élections : 10 jours

– affaires pénales : 5 jours

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : l’aide juridique ou juridictionnelle devant les juridictions civiles – pénales et administratives – conditions – formulaire CERFA

Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes

Lire l’article sur : la capacité et les intérêts à agir en justice des syndicats devant une juridiction civile – pénale ou administrative

Lire l’article sur : les juridictions civiles, pénales et administratives et les procédures en contentieux

Lire l’article sur : la contestation d’une décision devant le Tribunal Administratif – requête en annulation ou en contentieux

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