L’arrêt N°11-28398 de la Cour de Cassation du 24 avril 2013 a indiqué que les dispositions de la convention collective SYNTEC relatives au forfait-jours ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
La décision de la Cour de Cassation sur le forfait jours SYNTEC s’appuie sur les dispositions de :
– l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs,
– l’ancien article L212-15-3 recodifé en L3121-42 du Code du Travail
– l’article 17 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993
– l’article 17 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
– l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Ainsi, la convention de forfait en jours de la SYNTEC qui vise seulement l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 est annulée.
Les conditions de validité d’un forfait jours
L’article L3121-38 et suivants du Code du Travail précise les conditions de conventions individuelles de forfait jours :
– La convention forfait jours doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou un accord de branche.
– L’accord collectif doit déterminer les catégories de salariés pouvant être soumis au forfait jour, la durée annuelle du travail et les caractéristiques principales de la convention.
– La convention individuelle en forfait jours doit avoir l’accord écrit du salarié
– La convention forfait jours doit faire l’objet d’un suivi par un entretien annuel individuel du salarié, portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Enfin, pour être valable, une convention de forfait jours doit assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires des salariés.
Malgré la nullité du forfait jour de la convention SYNTEC, l’arrêt N°12-14729 de la Cour de Cassation du 5 juin 2013 a indiqué que cela ne fait pas présumer de l’existence d’heures supplémentaires d’un salarié. Celui-ci doit apporter la preuve de l’existence effective de la réalisation d’heures supplémentaires.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la procédure des salariés devant le Conseil des Prud’hommes
Lire l’article sur : la procédure de licenciement des salariés du secteur privé
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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