L’article L. 2411-1 du Code du Travail indique que les salariés du secteur privé qui sont investis de mandats de représentation du personnel, bénéficient d’un statut protecteur, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les mandats ouvrant droit au statut du salarié protégé
L’article L. 2411-5 du Code du travail prévoit que le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et Économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au CSE, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
De plus, l’ancien membre élu de la délégation du personnel du CSE ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les 6 premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution.
Au 1er janvier 2019, la protection concerne tout salarié investi de l’un des mandats suivants :
– Délégué syndical ; Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ; Représentant syndical au comité social et économique ; Représentant de proximité
– Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises
– Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen ; Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière
– Représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d’un établissement comprenant au moins une installation classée ; Membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
– Salarié mandaté dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; Représentant des salariés mentionné à l’article L. 662-4 du code de commerce ; Représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions
– Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale ; Membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération mentionné à l’article L. 114-24 du code de la mutualité ; Représentant des salariés dans une chambre d’agriculture, mentionné à l’article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime
– Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative et chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement ; Conseiller prud’homme ; Assesseur maritime ; Défenseur syndical ; Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1.
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