Les patients qui nécessitent des soins et une hospitalisation en psychiatrie peuvent être pris en charge dans un établissement selon 3 modalités de placement avec des formalités administratives différentes.
Les modalités de placement dans un service de psychiatrie sont l’hospitalisation libre, l’hospitalisation à la demande d’un tiers et l’hospitalisation d’office sur une décision d’un représentant de l’État : le Préfet ou le maire.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent les différentes modalités de placement en psychiatrie sont :
– Loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
– Articles L3211-1 à 13 du Code de la Santé Publique relatifs aux droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques
– Articles L3212-1 à 12 du Code de la Santé Publique déterminant l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent
– Articles L3213-1 à 11 du Code de la Santé Publique déterminant l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État
– Article R3211-1 du Code de la Santé Publique relatif aux droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques
– Loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
– Décret 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°95-14848 de la Cour de Cassation du 10 juin 1997 indiquant que le médecin traitant est le seul maître du traitement et est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que son patient ne compromette pas sa sécurité. Ainsi, un praticien ne peut être tenu pour responsable en ne réétudiant pas le traitement d’un patient qui s’était suicidé lors d’une sortie.
– Arrêt N°97-16216 de la Cour de Cassation du 13 octobre 1999 précisant qu’un établissement psychiatrique n’est tenu que d’une obligation de surveillance de moyens en fonction de la pathologie du malade et de sa situation administrative. De plus, la notion de surveillance constante d’un patient hospitalisé à la demande d’un tiers de personnes signifie qu’une équipe soignante doit pouvoir intervenir à tout moment auprès du patient, en cas de besoin.
– Arrêt N°99-12135 de la Cour de Cassation du 18 juillet 2000 précisant qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité.
– Décision N°10NT00271 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 20 octobre 2011 précisant qu’un établissement hospitalier, en refusant à maintes reprises, sans raison juridique valable, les demandes de communication du dossier médical de son père décédé à sa fille, a porté atteinte au droit de cette dernière de disposer de ces informations.
– Arrêt N°12-21194 de la Cour de Cassation du 29 mai 2013 indiquant qu’une personne en hospitalisation libre pour troubles mentaux en psychiatrie dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d’autres causes
– Arrêt N°13-17984 de la Cour de Cassation du 4 décembre 2013 sur le renvoi d’une QPC au Conseil Constitutionnel sur les dispositions de l’article L3222-3 du Code de la santé publique définissant les conditions dans lesquelles les personnes hospitalisées d’office peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles.
Les différents modes d’hospitalisation en psychiatrie
Un patient hospitalisé dans un service hospitalier de psychiatrie peut être sous trois modalités différentes :
1) Hospitalisation Libre
Le patient accepte son hospitalisation, après un éventuel avis et conseil du médecin traitant. Il bénéficie de la liberté d’aller et venir au sein de l’établissement.
2) Hospitalisation à la demande d’un tiers
Les articles L3212-1 à 12 du Code de la Santé Publique déterminent l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
Si l’état du patient rend impossible son consentement à son hospitalisation et nécessite des soins et une surveillance médicale constante, un tiers peut demander son hospitalisation dans un service de psychiatrie.
Le tiers doit justifier de relations antérieures avec le patient qui lui donne la qualité pour agir dans l’intérêt du patient. Le tiers peut être un conjoint, membre de sa famille, un proche, un tuteur,..
La décision d’hospitalisation est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, dont un rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Lorsque l’intégrité de la personne est en cause, une procédure en urgence peut être mise en œuvre, avec un seul certificat médical.
De même, lorsque la recherche d’un tiers s’avère impossible et en cas de péril imminent pour le patient, une admission peut être demandée sur la base d’un seul certificat médical.
3) Hospitalisation d’office sur décision d’un représentant de l’État
Les article L3213-1 à 11 du Code de la Santé Publique déterminent l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État.
Une personne atteinte de troubles mentaux compromettant l’ordre public ou la sécurité des personnes peut être admise en soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’État s’il y a danger pour elle ou pour autrui.
L’hospitalisation d’office est prononcé soit, par :
– un arrêté préfectoral pris sur la base d’un certificat médical circonstancié impérativement rédigé par un psychiatre
– un arrêté du maire de la commune en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, sur la base d’un certificat médical. Le maire doit en référer dans les 24 heures au Préfet. Si elles ne sont pas confirmées par un arrêté préfectoral dans les 48 h, ces mesures deviennent caduques.
Le suivi de l’hospitalisation sous contrainte
Les personnes hospitalisées en psychiatrie à la demande d’un tiers ou sur décision d’un représentant de l’État doivent faire l’objet d’une période d’observation de 72 heures.
A la fin de cette période, le psychiatre doit décider de la modalité de prise en charge adaptée du patient :
– sa sortie
– une hospitalisation libre
– une hospitalisation sous contrainte
– une prise en charge et des soins en ambulatoire sans consentement
De plus, les patients hospitalisés à la demande d’un tiers ou sur décision d’un représentant de l’État doivent être auditionnés par le Juge des Libertés et de la Détention dans les 15 premiers jours suivant leur admission.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : le secret médical et professionnel des médecins et personnel paramédical
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