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Les sanctions disciplinaires et les recours des agents dans la fonction publique territoriale

Si un agent titulaire, stagiaire ou contractuel de la fonction publique commet une faute professionnelle  ou ne respecte pas les obligations législatives ou réglementaires prévues par son statut, il peut faire l’objet de la mise en application d’une procédure disciplinaire et de sanctions.

Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité territoriale, après consultation et avis de la Commission Administrative Paritaire qui siège en conseil de discipline.

L’administration publique a l’obligation d’informer l’agent de ses droits à prendre communication de son dossier administratif et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix – représentant d’un syndicat ou un avocat, pendant toute la durée de la procédure.

En cas de non respect de ces dispositions, l’agent pourra obtenir l’annulation de la procédure de discipline et de la sanction devant le Tribunal Administratif.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les sanctions disciplinaires des agents de la fonction publique territoriale sont :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 19 et 29 et 30 – sur les droits et obligations du fonctionnaire

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 – articles 89 à 91 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Lettre circulaire 1078 DH/8D du 26 juin 1986 relative à l’inscription de sanctions disciplinaires au dossier du fonctionnaire

Décret 88-145 du 15 février 1988 – articles 36 et 37 – pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

Décret 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux

Décret 92-1194 du 4 novembre 1992 – article 6 – fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011 précisant qu’un agent déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement

Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires sur la modernisation des garanties disciplinaires des agents de la fonction publique

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°65697 du Conseil d’État du 8 juin 1966 indiquant que l’état mental d’un fonctionnaire peut l’exonérer de sa responsabilité disciplinaire dans la stricte mesure où il fait obstacle à ce qu’il soit regardé comme responsable de ses actes au moment où les faits fautifs se sont produits

– Arrêt N°05911 du Conseil d’État du 9 juin 1978 précisant que le juge administratif de l’excès de pouvoir ne pouvait exercer qu’un contrôle restreint sur le degré de gravité de la sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire.

Arrêt N°58152 du Conseil d’État du 29 janvier 1988 indiquant que la suspension à titre provisoire d’un fonctionnaire n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure administrative prise à titre conservatoire dans l’intérêt du service. La décision de suspension n’a pas à être motivée, le fonctionnaire ne doit pas obligatoirement être mis à même de consulter son dossier et le conseil de discipline n’a pas à être consulté

Arrêt N°81815 du Conseil d’État du 17 juin 1988 indiquant que l’administration doit obligatoirement, dans le cas où une procédure disciplinaire, informer l’agent de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix même si les sanctions envisagées ou prononcées sont l’avertissement ou le blâme

Décision N°01NC00151 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2005 indiquant que l’insuffisance professionnelle n’est pas un motif de sanction disciplinaire

Décision N°03BX02267 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 juin 2006 précisant qu’un agent de la fonction publique qui est sanctionné par une exclusion temporaire de fonction entraîne pour celui-ci la privation de la rémunération attachée à son emploi. L’agent ne peut pas prétendre, pendant la période où court cette sanction, à un revenu de remplacement de l’allocation pour perte d’emploi.

Décision N° 07BX02308 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 octobre 2008 confirmant l’annulation d’une sanction de révocation d’un agent pour disproportion entre la gravité de la faute commise et la sanction de l’administration

Arrêt N°313588 du Conseil d’État du 27 juillet 2009 considérant que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l’administration peut se prononcer sur l’action disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale

Décision N° 11LY00315 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 26 avril 2011 précisant qu’un arrêté infligeant une sanction à un fonctionnaire doit préciser les éléments de droit et de fait.

Décision N°10DA00916 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 7 juillet 2011 indiquant qu’il est illégal de proposer deux sanctions disciplinaires pour un agent, une exclusion temporaire et une baisse de note administrative

Décision N°09MA03514 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 février 2012 précisant qu’une administration n’est tenue par aucun texte d’informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut. Ainsi, un agent qui méconnait ses droits et devoirs sur le contenu de toutes ses obligations professionnelles ne peut invoquer cette raison pour contester une sanction disciplinaire

Décision N°11BX01913 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 avril 2012 indiquant que la mutation d’un fonctionnaire fautif peut être assimilée à une sanction disciplinaire déguisée

Arrêt N°11-17683 de la Cour de cassation du 16 mai 2012 précisant qu’en matière disciplinaire, l’exigence d’un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision

Décision N°11MA02224 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 janvier 2013 indiquant qu’une procédure disciplinaire contre un agent de la fonction publique ne peut être engagée au-delà d’un délai raisonnable à compter du jour où l’autorité a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction ( 19 ans dans cette situation ). Le délai raisonnable est un principe général du droit

Décision N°12DA00813 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 14 mars 2013 précisant que la décision administrative de la sanction disciplinaire donnée à un agent doit être motivée en fait et en droit, au sens la Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs

Décision N°12NC01275 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 2 mai 2013 indiquant qu’un employeur public ne peut sanctionner deux fois un agent pour les mêmes faits fautifs. Ainsi, un changement d’affectation d’un agent ne peut être accompagné d’une sanction de rétrogradation avec une baisse de rémunération

Arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013 indiquant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes

Arrêt N°365155 du Conseil d’État du 6 décembre 2013 précisant qu’un agent public irrégulièrement évincée, a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, notamment les primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier

Arrêt N°375736 du Conseil d’État du 11 décembre 2015 précisant que si un agent public en congé de maladie se soustrait, sans justification, à une contre-visite demandée par l’administration, l’employeur public peut lui adresser une lettre de mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié. En outre, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l’agent court le risque d’une radiation sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire.

Arrêt N°15MA02818 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 juin 2016 indiquant que le placement d’un fonctionnaire en congé de maladie le fait bénéficier du régime de rémunération attaché à cette situation et fait donc obstacle à ce qu’il exécute pendant son congé de maladie une sanction disciplinaire prononcée à son encontre.

Arrêt N°380763 du Conseil d’État du 5 décembre 2016 précisant qu’un employeur public ne peut légalement, s’agissant d’un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin N°2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions. Il appartient à l’autorité administrative d’engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l’agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.

Le délais de prescription de 3 ans

La loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié plusieurs dispositions sur les garanties disciplinaires des agents de la fonction publique.

Ainsi, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

La faute disciplinaire

Les différents statuts de la fonction publique n’indiquent de liste exhaustive des fautes professionnelles des agents pouvant justifier une procédure et une décision administrative de sanction disciplinaire.

Seule l’administration publique dispose du pouvoir disciplinaire, sous contrôle du juge administratif, pour apprécier si un faute, imputable à un agent, constitue une faute professionnelle de nature à justifier la mise en œuvre de la procédure et d’une sanction disciplinaire.

La procédure administrative disciplinaire ne se confond pas avec l’action pénale. Ainsi, une faute pénale, peu grave, peut n’entraîner aucune poursuite disciplinaire. Cependant, dans certains cas, les tribunaux répressifs peuvent avoir été saisis de faits identiques. Les constatations de faites par le juge pénal s’imposent à l’administration et au juge administratif.

La suspension à titre provisoire

L’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 indique qu’un agent peut être suspendu à titre conservatoire par son administration en cas de faute grave pendant un délai maximum de 4 mois. Cette suspension provisoire n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais a pour but d’écarter l’agent provisoirement de l’établissement le temps de la procédure disciplinaire.

L’agent conserve le droit à la communication de son dossier et d’être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

A la fin de ce délai, si aucune décision n’a été prise par l’administration, l’agent est rétabli dans ses fonctions sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales.

Les sanctions disciplinaires des agents titulaires

L’article 89 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 déterminent les sanctions disciplinaires des agents de la fonction publique territoriale.

Le choix de la sanction disciplinaire doit être régi par 2 principes :

– une seule sanction disciplinaire ne doit être prononcée pour une faute déterminée

– adapter la sanction en proportion avec la gravité de la faute et la sanction.

La sanction disciplinaire prise par l’administration doit être motivée en indiquant les raisons de faits et de droit de la faute commise.

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :

– l’avertissement qui n’est pas porté au dossier administratif de l’agent

– le blâme est inscrit au dossier administratif de l’agent mais il est effacé automatiquement du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période

– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours est inscrit au dossier administratif de l’agent mais il est effacé automatiquement du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période

Deuxième groupe :

– l’abaissement d’échelon

– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours

Troisième groupe :

– la rétrogradation

– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans

Quatrième groupe :

– la mise à la retraite d’office

– la révocation.

Le sursis :

L’exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération mais peut être assortie d’un sursis total ou partiel. En cas de sursis de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, cela ne peut pas ramener la durée de cette exclusion à moins d’1 mois.

L’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de 5 ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.

Si aucune sanction disciplinaire, autre que celles prévues dans le cadre du premier groupe, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’agent, il est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Les sanctions disciplinaires des agents stagiaires

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux agents stagiaires sont :

1° L’avertissement

2° Le blâme

3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours

4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours

5° L’exclusion définitive du service.

Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline.

Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son égard dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

Les sanctions disciplinaires des agents contractuels

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents non titulaires sont :

1° L’avertissement

2° Le blâme

3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée

4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.

Les recours devant le Tribunal Administratif

L’agent sanctionné a aussi la possibilité d’engager une procédure en contentieux et saisir le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de la sanction pour demander l’annulation de la sanction et vérifier le respect de la procédure disciplinaire.

Les sanctions déguisées ne sont pas autorisée. Ainsi, la mutation d’un agent en vue d’obtenir un effet équivalent à la sanction disciplinaire est illégale.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : la procédure disciplinaire et le Conseil de discipline des agents de la fonction publique territoriale

Lire l’article sur : Les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique territoriale – aspect législatif – composition – missions

Lire l’article sur le dossier administratif des agents de la fonction publique – composition – procédure de consultation – gestion administrative

Lire l’article sur : les agents contractuels de droit public ne dépendent pas de la juridiction du Conseil des Prud’hommes

Lire l’article sur : la sanction disciplinaire infligée à un agent de la fonction publique doit être proportionnelle à la faute commise

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