Les psychologues de la fonction publique hospitalière exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue.
A ce titre, ils étudient et traitent, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité.
Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu’institutionnel.
Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action.
En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements ou par les écoles relevant de ces établissements.
Dispositions législatives
Les dispositions législatives et réglementaires qui régissent le corps des psychologue dans la fonction publique hospitalière sont :
– Décret 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue
– Décret 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière
– Arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l’article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière
– Décret 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique- Décret 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière
– Décret 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière
– Arrêté du 10 janvier 2008 fixant la liste des diplômes ouvrant droit au concours de psychologues dans la fonction publique hospitalière
– Décret 2010-1323 du 4 novembre 2010 – article 4 – sur les modalités de concours des psychologues et portant modification de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière
– Décret 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute
– Arrêté du 12 janvier 2012 fixant la composition du jury des concours sur titre des psychologues de la fonction publique hospitalière
– Circulaire N°DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au sein des établissements de la Fonction Publique Hospitalière
– Circulaire N°DGOS/RH4/2012/396 du 26 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de l’expérimentation de la structuration institutionnelle de l’activité des psychologues de la fonction publique hospitalière
– Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés pour l’accès au corps des psychologues de la fonction publique hospitalière
– Arrêté du 3 septembre 2013 fixant les conditions de reprise de services effectués en qualité de salarié ou de travailleur indépendant pour le classement dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière
– Décret 2017-658 du 27 avril 2017 modifiant le décret 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière
– Décret 2017-659 du 27 avril 2017 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des psychologues de la fonction publique hospitalière
– Arrêté du 27 avril 2017 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière
La jurisprudence
– Décision N°04NC00897 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 22 juin 2006 précisant que, le directeur d’un centre hospitalier, détenteur du pouvoir de fixer les notes et appréciations relatives aux psychologues de la fonction publique hospitalière, ne peut pas déléguer son pouvoir hiérarchique aux médecins chefs, ni le pouvoir qu’il détient de procéder à leur évaluation professionnelle en vue de procéder à leur notation.
Les concours et le recrutement des psychologues
Les psychologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert par l’administration de l’établissement. Lorsque le concours est ouvert pour le compte de plusieurs établissements du même département, il est ouvert et organisé par l’administration de l’établissement comptant le plus grand nombre de lits dans le département.
L’arrêté du 12 janvier 2012 détermine la composition du jury des concours sur titre des psychologues de la fonction publique hospitalière.
Lire l’article sur : l’arrêté du 12 janvier sur la composition du jury du concours des psychologues
Le concours comporte :
– une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et, le cas échéant, de l’expérience professionnelle des candidats
– une épreuve orale d’admission consistant en un entretien à caractère professionnel avec le jury destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles.
Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
1) De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient de l’obtention :
– Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie
– Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur
– Soit d’un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé
2) De la licence visée au 1) et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
3) Du diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut catholique de Paris ou de titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes mentionnés au 1) ou 2) et dans les conditions fixées au 5° de l’article 1er du décret 90-255 du 22 mars 1990
4) D’une qualification reconnue comme équivalente à l’un des titres ou diplômes mentionnés au 1) ou 2) dans les conditions fixées par le décret 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique
Le temps FIR – Formation Information Recherche des psychologues
Le psychologue peut consacrer un tiers de son temps de travail à la formation, l’information et la recherche – FIR – soit environ 11 h 30 sur une base réglementaire de 35 h par semaine.
Le temps FIR est un droit accordé au psychologue titulaire, stagiaire ou contractuel pour :
– parfaire ses activités d’évaluation par évaluation mutuelle ou d’autre mesure spécifique d’actualisation des connaissances
– effectuer la réalisation de travaux de recherche et de collaboration
– participer à des actions de formation et assurer l’accueil des étudiants en psychologie effectuant un stage hospitalier.
La rémunération et l’avancement du psychologue
Le corps des psychologues appartient à la catégorie A et se divise en 2 grades :
– Psychologue de classe normale qui est rémunéré sur une grille de salaire comptant 11 échelons, indices majorés de 349 à 658.
L’accès au grade de psychologue hors classe est possible pour les psychologues ayant atteint le 7ème échelon de la classe normale.
Les taux de promotions sont fixés à 12 % en 2015, 11 % en 2016 et 10 % en 2017.
Les psychologues promus à la hors-classe sont classés à l’échelon doté d’un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
L’ancienneté qu’ils ont acquise dans l’échelon qu’ils détenaient dans la classe normale est conservée lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
– Psychologue hors classe qui est rémunéré sur une grille de salaire comptant 7 échelons, indices majorés de 495 à 783.
Les primes et les indemnités – La NBI
Le psychologue perçoit l’indemnité de sujétion spéciale et la prime de service.
En fonction de ses missions, le psychologue peut prétendre à la NBI – Nouvelle Bonification Indiciaire et à l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : les primes et les indemnités des agents de la fonction publique hospitalière
Lire l’article sur : le versement de la NBI aux agents de la fonction publique hospitalière
Lire l’article sur : les grilles de salaires dans la fonction publique hospitalière
© La rédaction – infosdroits
Florence
Article clair et précis. Beau travail !
jalabert
Bonjour,
mais quelle démarche administrative doit on entreprendre, à qui doit on demander, comment on fait pour passer hors classe: nulle part je n’ai trouvé de texte sur la procédure et inutile de compter sur ma direction, elle n’a aucune information là dessus (tu penses…)
merci de votre réponse
bien cordialement
admin
Bonjour,
C’est l’administration de l’établissement qui établit tous les ans un
tableau d’avancement qui est proposé en CAP locale ou départementale.
Dans la fonction publique hospitalière, l’accès au grade de psychologue
hors classe est possible pour les psychologues ayant atteint le 7ème
échelon de la classe normale.
Pour les années 2013 et 2014, le ratio de promotion est fixé à 12 %.
Ainsi 12 % des psychologues qui remplissent les conditions doivent être en hors classe.
Cordialement
vandeville
Bjr je suis psychologuev promouvable depuis 2000 et jamais promue….je suis augmentée d’un quart de points chaque année. Mon chef de pole (conseillé par le médecin chef )m’explique que les promotions se font au mérite, non à l ancienneté) qu’en pensez-vs cordialement
Admin
Bonjour,
Si vous remplissez les critères d’avancement à un avancement de psychologue hors classe, vous êtes promouvable à l’accession dans ce grade après avis de la CAP compétente N°2.
Les promotions au mérite n’existent pas dans la fonction publique hospitalière et elles ne sont possibles qu’à l’ancienneté et en fonction de la notation administrative de l’agent.
Cordialement
Le Webmaster d’Infos Droits