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Lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement : Aucune obligation pour l’employeur d’indiquer les reproches ou la nature de la sanction qu’il peut prononcer à l’encontre d’un salarié

L’arrêt N°14-20365 de la Cour de cassation du 8 mars 2017 a indiqué que, dans la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement, l’employeur n’a pas l’obligation d’indiquer dans ce courrier la sanction qu’il envisage de prendre, ni les reproches que l’employeur s’apprête à articuler à l’encontre de son salarié.

L’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et du respect des droits du salarié.

L’entretien préalable au licenciement

Les articles L1232-2 à 5 du Code du travail précise les modalités de l’entretien préalable au licenciement.

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Cette lettre indique l’objet de la convocation.

L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.

La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.

Toutefois, dans la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement, l’employeur n’a pas l’obligation d’indiquer dans ce courrier la sanction qu’il envisage de prendre, ni les reproches que l’employeur s’apprête à articuler à l’encontre de son salarié.

De même, l’arrêt N°15-12522 de la Cour de Cassation du 14 juin 2016 avait déjà indiqué que, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, adressée à un salarié du secteur privé, l’employeur n’a pas l’obligation de mentionner l’identité des délégués du personnel de l’entreprise pour assurer l’effectivité de l’assistance du salarié.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Convocation entretien préalable – Si le salarié refuse la lettre en main propre, la convocation orale de l’employeur ne peut pas déclencher le délai de 5 jours

Lire l’article sur : Entretien préalable au licenciement – Le salarié doit disposer de 5 jours ouvrables sans tenir compte du jour de la remise de la lettre ni du dimanche

Lire l’article sur : La procédure de licenciement d’un salarié du secteur privé pour motif personnel – entretien préalable – la lettre de licenciement – le préavis et les indemnités légales

Lire l’article sur : Un employeur peut convoquer un salarié à un entretien préalable au licenciement pendant ses congés payés

Lire l’article sur : Lors de l’entretien préalable au licenciement d’un salarié, l’employeur ne peut pas être assisté par une personne extérieure à l’entreprise

Lire l’article sur : un salarié peut être convoqué à un entretien préalable au licenciement pendant les horaires de sortie de son congé maladie

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