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L’évaluation et la notation administrative des agents de la fonction publique d’état : évaluation et notation administrative – entretien professionnel – compte-rendu – demande de révision – recours administratifs

Les agents de la fonction publique d’état sont soumis à une procédure d’évaluation sur leur valeur professionnelle par une notation administrative et des appréciations générales qui leur sont communiquées tous les ans.

Toutefois, des statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation pour certains agents de la fonction publique.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent la notation et l’évaluation des agents de la fonction publique d’état sont :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 17 – portant droits et obligations des fonctionnaires

–  Loi 84-16 du 11 janvier 1984 – articles 55 et 55 bis – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Décret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°133900 du Conseil d’État du 12 mai 1995 précisant qu’un recours pour excès de pouvoir en annulation de la seule appréciation générale portée par l’administration sur le fonctionnaire, sans une demande d’annulation de la note chiffrée, est irrecevable du fait du caractère indivisible de la notation

Décision N°00NC00861 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 28 février 2002 indiquant que la fiche individuelle de notation doit contenir l’ensemble des éléments constitutifs de la notation des fonctionnaires territoriaux et notamment, lorsque l’agent concerné a émis des vœux concernant son affectation ou l’exercice de ses fonctions, les observations de l’autorité territoriale en réponse à ces vœux

Arrêt N°290597 du Conseil d’État du 27 juin 2007 considérant que, même si l’appréciation de la valeur professionnelle d’un agent ne revêt pas obligatoirement une forme littérale, la notation administrative doit exprimer de façon explicite la valeur professionnelle de l’agent

Décision N°06BX01071 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 31 mars 2009 indiquant que la valeur professionnelle d’un agent titulaire d’un grade déterminé doit être appréciée principalement au regard de critères établis selon la manière de servir que l’administration peut normalement attendre d’un agent de ce grade ou de la catégorie dont il relève.  Ainsi, si un chef de service confère à un agent des fonctions qui sont normalement remplies par des fonctionnaires d’un grade supérieur, il ne saurait sanctionner les difficultés d’adaptation de cet agent à l’emploi qui lui a été attribué au regard de critères qui ne sont pas en rapport avec les exigences de son grade ou de sa catégorie

Arrêt N°312136 du Conseil d’État du 8 avril 2009 précisant que la baisse automatique ou le gel de la note administrative d’un agent promu est illégale car elle était dépourvu de tout lien avec la valeur professionnelle et ne pouvait pas légalement être pris en compte par l’autorité investie du pouvoir de notation.

Arrêt N°325414 du Conseil d’État du 26 novembre 2010 indiquant que la saisine du tribunal administratif tendant à l’annulation de la notation d’un fonctionnaire n’a pas pour effet de dessaisir la CAP d’une demande de révision de cette notation

Arrêt N°328849 du Conseil d’État du 4 juillet 2012 précisant que la consultation du supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire par le chef de service compétent pour procéder à la notation est obligatoire lorsque le chef de service n’est pas lui-même le supérieur hiérarchique direct de l’agent

Arrêt N°347327 du Conseil d’État du 1er août 2013 indiquant que dans la fonction publique, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, une administration ne peut pas édicter une règle générale fixant une durée minimale de présence au sein du service pour procéder à la notation administrative d’un agent

Arrêt N°360393 du Conseil d’État du 4 décembre 2013 précisant que, si la circonstance qu’un fonctionnaire soit en congé maladie peut, le cas échéant, retarder ou empêcher la tenue d’un entretien de notation, elle ne fait en revanche pas obstacle à ce que la fiche individuelle de notation soit communiquée à l’intéressé et d’informer l’agent de son droit de recours

Arrêt N°363968 du Conseil d’État du 9 juillet 2014 précisant qu’il résulte des dispositions de l’article 17 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 qu’un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ne peut faire l’objet d’une notation administrative que si des dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre d’emplois ou emploi prévoient expressément un système de notation. Ainsi, le cadre d’emplois des psychologues territoriaux ne prévoit pas que ces fonctionnaires font l’objet d’une notation administrative

Arrêt N°386907 du Conseil d’État du 6 mai 2015 indiquant que l’article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ouvre aux fonctionnaires la faculté de demander la révision du compte rendu de leur entretien professionnel dans un délai de quinze jours francs suivant sa notification. Ce recours ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’exercice d’un recours contentieux

L’évaluation et la notation administrative

L’appréciation de la valeur professionnelle des agents de la fonction publique d’état se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d’un système de notation.

A la demande de l’agent, la CAP – Commission Administrative Paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ou de la notation.

L’entretien professionnel

Le fonctionnaire doit bénéficier chaque année d’un entretien professionnel, conduit par le supérieur hiérarchique direct, et qui donne lieu à compte rendu.

La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance.

L’entretien professionnel porte principalement sur :
– Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève
– Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service
– La manière de servir du fonctionnaire
– Les acquis de son expérience professionnelle
– Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées
– Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel
– Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Le compte-rendu de l’entretien professionnel

Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.

Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations et il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations.

Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.

La demande de révision du compte-rendu de l’entretien

L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien.

L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

Les CAP – commissions administratives paritaires – peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné ci-dessous, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel.

Les recours devant la juridiction administrative

L’agent peut saisir la Tribunal Administratif pour demander la révision du compte-rendu de son entretien professionnel.

La faculté de demander la révision du compte rendu de leur entretien professionnel dans un délai de 15 jours francs suivant sa notification, ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Le temps de travail des agents dans la fonction publique d’état – durée légale – aménagement – organisation – astreintes – RTT

Lire l’article sur : La fiche de paie des agents de la fonction publique d’état – traitement – indemnités et primes – NBI – cotisations

Lire l’article sur : les congés annuels des agents dans la fonction publique d’État – nombre – planification – report en cas de maladie

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Lire l’article sur : La NBI – Nouvelle Bonification Indiciaire des agents de la fonction publique d’état -définition – calcul – nombre de points

Lire l’article sur: Les sanctions disciplinaires des agents dans la fonction publique d’état – définition – faute – groupes de sanctions – recours

Lire l’article sur : le droit syndical dans la fonction publique d’état – définition – locaux syndicaux – temps syndical – réunion mensuelle d’information

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