L’arrêt N°12-22197 de la Cour de Cassation du 20 novembre 2013 a indiqué, une nouvelle fois, que la décision du CHSCT de recourir à une expertise dans un Centre Hospitalier public ne rentre pas dans le cadre des marchés de service prévu par l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 et n’est pas soumise à un appel d’offre du Code des marchés publics.
Ainsi, le CHSCT du Centre Hospitalier de Montpellier n’avait pas l’obligation de se soumettre à des règles particulières de la commande publique pour la désignation du cabinet d’expertise.
Le Centre hospitalier a été condamné à payer au CHSCT de Montpellier la somme de 3000 €.
Les cas de recours à une expertise du CHSCT
L’article L4614-12 du Code du Travail précise que les représentants du personnel au CHSCT peuvent demander le recours à une expertise dans deux cas :
– En cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement
– En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article L4612-8 du même Code.
L’expertise doit être faite dans un délai d’un mois mais ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise. Toutefois, le délai total ne pourra excéder 45 jours. Les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur.
L’employeur peut contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, devant le TGI – Tribunal de Grande Instance.
Toutefois, il ne peut pas s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement et devra lui fournir toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Le choix du cabinet d’expertise – Les objectifs de l’expertise
Le choix du cabinet d’expertise se fait en séance plénière, après inscription à l’ordre du jour du CHSCT, par un vote en séance à la majorité des membres présents des représentants du personnel du CHSCT, sans vote du Président.
L’arrêt N°10-20378 de la Cour de Cassation du 14 décembre 2011 avait déjà indiqué que la désignation du cabinet d’expertise par le CHSCT n’entre pas dans le cadre de la procédure d’appel d’offres prévu dans le code des marchés publics ni dans le champ d’application de l’Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
De plus, l’arrêt N°11-17634 de la Cour de Cassation du 18 décembre 2012 a précisé que le choix de l’expert auquel le CHSCT souhaite avoir recours dans le cadre d’une expertise indépendante n’appartient pas à l’employeur mais aux représentants du CHSCT.
Enfin, l’arrêt N°12-14788 de la Cour de Cassation du 26 juin 2013 a ajouté que le Président du CHSCT et employeur ne peut pas participer au vote d’une délibération du CHSCT sur le recours à une expertise
Ainsi, les représentants du CHSCT décident seuls, sans avis de l’employeur, de la désignation du cabinet dans le cadre d’un recours à une expertise sans appel d’offres.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : le choix du cabinet d’expertise appartient au CHSCT et non à l’employeur
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…