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Licenciement d’un salarié inapte physiquement : Un syndicat peut agir en justice si l’employeur ne consulte pas les délégués du personnel !

L’arrêt N°13-28680 de la Cour de Cassation du 28 mai 2015 a indiqué qu’un syndicat peut agir en justice devant la juridiction prud’homale contre un employeur en cas de licenciement d’un salarié, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, alors que l’employeur n’avait pas solliciter l’avis des délégués du personnel prévu par l’article L1226-10 du Code du Travail.

En effet, le défaut de consultation d’une institution représentative du personnel, lorsqu’elle est légalement obligatoire, porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

La consultation des délégués du personnel en cas d’inaptitude physique d’un salarié

Les articles L1226-10 à 12 du Code du Travail précisent la procédure en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Ainsi, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

La capacité à agir en justice des syndicats

Les syndicats professionnels des salariés dans le secteur privé ou public sont dotés de la personnalité civile. Ils disposent de la capacité et des intérêts à agir en justice devant une juridiction civile, pénale ou administrative pour défendre :

– les intérêts individuels et collectifs de ses membres, le respect des scrutins lors des élections professionnelles

– leur propre défense statutaire et institutionnelle

– les décisions portant atteinte aux intérêts collectifs des salariés.

Les syndicats ne peuvent pas agir en justice pour défendre les seuls intérêts individuels d’un salarié.

La capacité à agir en justice d’un syndicat doit impérativement être inscrite dans les statuts locaux de chaque syndicat qui sont déposés à la Préfecture ou en mairie. L’organe dirigeant doit voter une délibération pour mandater un membre du syndicat et pour ester en justice et représenter le syndicat dans son action.

Cette délibération devra être jointe lors de chaque action devant un juridiction civile, pénale ou administrative.

Ainsi, un syndicat peut agir en justice devant la juridiction prud’homale contre un employeur en cas de licenciement d’un salarié, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, alors que l’employeur n’avait pas solliciter l’avis des délégués du personnel prévu par l’article L1226-10 du Code du Travail.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Travail dissimulé et salarié détaché – les syndicats peuvent agir en justice sans mandat des salariés concernés

Lire l’article sur : la capacité et les intérêts à agir en justice des syndicats devant une juridiction civile – pénale ou administrative

Lire l’article sur : le droit syndical des salariés dans le secteur privé – définition – jurisprudences – délégué syndical et RSS – formation syndicale

Lire l’article sur : Un syndicat doit obligatoirement déposer en mairie ses statuts et les noms de ceux qui sont chargés de son administration ou de sa direction

Lire l’article sur : les statuts d’un syndicat doivent mentionner les personnes habilitées à agir en justice

Lire l’article sur : un syndicat peut agir en justice si une décision porte atteinte aux droits et intérêts des agents qu’il représente

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