L’arrêt N°17-14392 de la Cour de cassation du 17 octobre 2018 a indiqué qu’un employeur du secteur privé qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Dans ce cas, le salarié peut prétendre au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique sans qu’il soit obligé de démontrer la réalité du préjudice subi.
La consultation des instances du personnel en cas de licenciement économique
L’article L. 1235-15 du Code du travail, l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 382, devenu 1240, du Code civil et l’article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissent le cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne pour permettre une représentation et la défense de leurs intérêts.
Les articles L. 1235-10 à L. 1235-17 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, déterminent les sanctions des irrégularités en cas de licenciement pour motif économique.
Ainsi, toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’ont pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi, est irrégulière.
Dans ce cas, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
A ce jour, c’est l’article L. 1235-15 du Code du travail, qui prévoit qu’est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Ainsi, si un employeur du secteur privé met en œuvre une procédure de licenciement économique, alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, il commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Dans ce cas, les salariés concernés peuvent prétendre au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique sans qu’ils soient obligés de démontrer la réalité du préjudice subi.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…