Les officiers de police qui constituent ce corps assurent les fonctions de commandement opérationnel des services et d’expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police dans l’exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l’intervention du commissaire. Ils ont également vocation à exercer des fonctions de direction de certains services.
Dans l’exercice des fonctions, les officiers de police se voient conférer l’autorité sur l’ensemble des personnels qu’ils commandent et ils assurent le commandement des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale.
Les officiers de police exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d’emploi, notamment en matière de discipline et de formation.
Ils peuvent être chargés d’enquêtes, de missions d’information et de surveillance dans les services actifs de police et être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l’intérieur.
Ils sont dotés d’une tenue d’uniforme. Ils ont droit au port de l’écharpe tricolore.
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées. Le règlement d’emploi de chaque direction centrale ou service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d’exercice des missions de police en civil ou en tenue.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui régissent le corps de commandement de la police nationale dans la fonction publique sont :
– Décret 95-1131 du 17 octobre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l’intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs des services
– Arrêté du 17 octobre 1995 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l’intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs des services de la police nationale
– Décret 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale
– Décret 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale
– Décret 2013-617 du 11 juillet 2013 relatif à l’attribution de l’indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale
– Décret 2014-990 du 29 août 2014 modifiant le décret 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale
– Arrêté du 13 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l’intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs de la police nationale
La rémunération et l’avancement du commandement dans la police nationale
Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades :
1) Lieutenant de police qui est rémunéré sur une grille de salaire comptant un échelon d’élève, un échelon de stagiaire et 8 échelons, indices majorés 314 à 581.
Sont nommés au grade de capitaine de police au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, après avis de la commission administrative paritaire et à la condition d’avoir satisfait ou de satisfaire à cette occasion à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, les lieutenants de police qui, au 1er janvier de l’année d’établissement du tableau, comptent cinq années au moins et neuf années au plus d’ancienneté depuis leur titularisation dans ce grade.
2) Capitaine de police qui est rémunéré sur une grille de salaire comptant 5 échelons et un échelon exceptionnel, indices majorés 527 à 680.
Peuvent accéder à l’échelon exceptionnel de capitaine, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant d’au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon du grade et âgés de cinquante-quatre ans au moins.
Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police ayant atteint au plus le cinquième échelon de leur grade, qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, dont cinq ans au moins passés en qualité de capitaine de police, et qui remplissent la double condition :
1° D’avoir satisfait dans le grade de capitaine ou de satisfaire à l’occasion de leur nomination au grade de commandant à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle ;
2° D’avoir satisfait dans le grade de capitaine après leur inscription au tableau annuel d’avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
3) Commandant de police qui est rémunéré sur une grille de salaire comptant 5 échelons, indices majorés 589 à 734.
Il existe un grade de commandant de police à l’emploi fonctionnel comptant 2 échelons, indices majorés 734 et 783.
Les commandants de police comptant au moins un an d’ancienneté dans le 3e échelon de leur grade peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire, sur un des emplois fonctionnels de commandant de police comportant l’exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…