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L’interdiction de fumer dans un lieu public ne s’applique pas à la cigarette électronique !

L’arrêt N°14-81888 de la Cour de cassation du 26 novembre 2014 a indiqué que l’interdiction de fumer dans les lieux publics ne s’applique pas à la cigarette électronique qui ne saurait être assimilée à une cigarette traditionnelle car le liquide, mélangé à l’air, est diffusé sous forme de vapeur.

La Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié ces dispositions sur le vapotage au travail et dans les transports publics.

L’interdiction de fumer dans les lieux publics

L’article L3511-7 du Code de la Santé Publique précise l’interdiction de fumer dans les lieux publics.

Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

Les textes de répression sont d’interprétation stricte et l’interdiction de fumer, a été prévue alors que la cigarette électronique n’était pas encore utilisée.

Ainsi, au moment de ce litige, cette interdiction de fumer dans les lieux publics ne s’appliquait pas à la cigarette électronique qui ne saurait être assimilée à une cigarette traditionnelle car le liquide, mélangé à l’air, est diffusé sous forme de vapeur.

La Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié ces dispositions en prévoyant depuis qu’il est interdit de vapoter dans :

– Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs

– Les moyens de transport collectif fermés

Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

Il est probable que la Cour de Cassation ou le Conseil d’État se prononcera à nouveau prochainement sur des litiges mettant en cause la cigarette électronique au sujet de l’interdiction de fumer sur les lieux de travail.

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