Les salariés du secteur privé ou les agents de la fonction publique ne peuvent plus fumer ou vapoter sur les lieux de travail.
En cas de non respect de ce principe, les employeurs peuvent sanctionner les salariés.
Dispositions législatives et réglementaires
Les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l’interdiction de fumer ou de vapoter des salariés du secteur privé ou de la fonction publique sont :
– Articles L. 3512-8 et L. 3512-9 du Code de la santé publique sur l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs et dans un véhicule en présence d’un enfant de moins de dix-huit ans
– Articles R. 3512-2 à R. 3512-9 du Code de la santé publique sur l’interdiction de fumer dans certains lieux collectifs
– Articles L. 3513-1 à L. 3513-6 du Code de la santé publique sur les produits de vapotages et l’interdiction de vapoter dans certains lieux dont les lieux de travail
– Articles D. 3513-1 à R. 3513-4 du Code de la santé publique l’interdiction de vapoter sur les lieux de travail
– Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 – articles 22 à 35 – de modernisation de notre système de santé sur diverses dispositions pour lutter contre le tabagisme
– Décret 2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l’usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac
– Décret 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif depuis le 1er octobre 2017
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°03-44412 de la Cour de Cassation du 29 juin 2005 indiquant qu’un employeur doit respecter son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise
– Arrêt N°07-40053 et N°07-40054 de la Cour de Cassation du 1er juillet 2008 précisant qu’un salarié qui fume un ” joint ” de cannabis dans la salle de pause fumeurs de l’entreprise peut être licencié pour faute grave même s’il s’agit d’un fait fautif isolé qui n’a pas donné lieu à un avertissement préalable de l’employeur
– Arrêt N°12-19670 de la Cour de Cassation du 16 octobre 2013 considérant que le fait pour un salarié de fumer ostensiblement dans la zone non-fumeur de l’entreprise, affecte l’obligation de l’employeur d’assurer le respect de la législation en matière de santé publique et et peut constituer une faute grave justifiant son licenciement
– Arrêt N°14-10327 de la Cour de Cassation du 16 juin 2015 indiquant qu’un salarié, précédemment sanctionné pour les mêmes faits, qui fume dans l’enceinte de l’entreprise en violation des consignes de sécurité dont il avait connaissance, peut être licencié pour faute grave en raison de l’activité de la société et des produits dangereux et inflammables qui s’y trouvaient manipulés
L’interdiction de fumer dans les lieux de travail
Le Code de la santé publique prévoit qu’il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
De même, il est interdit à tous les occupants d’un véhicule de fumer en présence d’un enfant de moins de dix-huit ans.
L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s’applique :
– Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
– Dans les moyens de transport collectif ;
– Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs ;
– Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.
Une signalisation apparente doit rappeler le principe de l’interdiction de fumer avec un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention.
Ainsi, les salariés ont l’obligation de respecter cette interdiction de fumer sur les lieux de travail ou, à défaut, l’employeur pourra décider de les sanctionner, conformément à l’échelle des sanctions applicables dans l’entreprise pour les salariés du secteur privé ou aux dispositions règlementaires pour les agents de la fonction publique.
La mise en place d’emplacement fumeur
L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux.
Ces emplacements ne peuvent pas être aménagés au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé.
Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du CHSCT – comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail – ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du CHSCT – comité d’hygiène et de sécurité – ou, à défaut, du comité technique.
Les consultations sont renouvelées tous les deux ans.
Toutefois, les mineurs ne peuvent accéder aux emplacements réservés au fumeurs.
L’interdiction de vapoter dans les lieux de travail
Le Code de la santé publique prévoit qu’il est interdit de vapoter dans :
– Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;
– Les moyens de transport collectif fermés ;
– Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter s’entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public.
Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er octobre 2017.
Une signalisation apparente doit rappeler le principe de l’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte de ces lieux.
Ainsi, les salariés ont l’obligation de respecter cette interdiction de vapoter sur les lieux de travail ou , à défaut, l’employeur pourra décider de les sanctionner, conformément à l’échelle des sanctions applicables dans l’entreprise pour les salariés du secteur privé ou aux dispositions règlementaires pour les agents de la fonction publique.
L’obligation de sécurité et de résultat de l’employeur
L’article L. 4121-1 du Code du Travail, dans sa rédaction applicable au litige, indique que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Depuis 2002, plusieurs arrêts de la Cour de Cassation ont précisé que l’obligation générale de sécurité des employeurs était une obligation de sécurité de résultat dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
L’obligation de sécurité de résultat est un Principe Général du Droit dont l’employeur doit assurer l’effectivité et l’efficacité. En cas de contentieux juridique, l’employeur aura la charge de la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires efficaces pour remplir son obligation de sécurité.
A défaut, la responsabilité de l’employeur est engagée de plein droit, même si l’employeur avait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
De plus, la notion de faute inexcusable de l’employeur, prévue par l’article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale, peut être retenue contre un employeur, si un ou des travailleurs étaient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT – Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail – avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : un salarié qui fume sur son lieu de travail peut être licencié pour faute grave
© La rédaction – Infosdroits
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…