La décision 2015-715 DC du 5 août 2015 rendue par le Conseil Constitutionnel, s’est prononcé sur la loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Le Conseil Constitutionnel a validé une grande partie du projet de Loi mais a censuré plusieurs dispositions, dont l’article 266 qui prévoyait un encadrement du montant de l’indemnité prononcée par le conseil de prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil Constitutionnel avait été saisi sur ce projet de Loi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs.
La Loi Macron 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a été publiée au Journal Officiel le 7 août 2015.
L’encadrement des indemnités au Conseil de Prud’hommes
L’article 266 du projet de Loi Macron était relatif à l’encadrement du montant de l’indemnité prononcée par le conseil de prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 1° du paragraphe I de l’article 266 modifiait l’article L. 1235-3 du code du travail pour encadrer l’indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en réparation de la seule absence de cause réelle et sérieuse. Il prévoyait des minima et maxima d’indemnisation, exprimés en mois de salaires, qui variaient en fonction, d’une part, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et, d’autre part, des effectifs de l’entreprise, selon qu’elles emploient moins de vingt salariés, de vingt à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ou trois cents salariés et plus.
Le Conseil Constitutionnel a considéré que :
– en prévoyant que les montants minimal et maximal de l’indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fonction croissante des effectifs de l’entreprise, le législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’employeur peut être engagée, assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l’emploi en levant les freins à l’embauche ; qu’il a ainsi poursuivi des buts d’intérêt général
– toutefois, si le législateur pouvait, à ces fins, plafonner l’indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; que, si le critère de l’ancienneté dans l’entreprise est ainsi en adéquation avec l’objet de la loi, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise ; que, par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d’égalité devant la loi
– l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° du paragraphe I de l’article 266, est contraire à la Constitution ; que, par voie de conséquence, il en va de même des autres dispositions de l’article 266, qui en sont inséparables.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…