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L’ordonnance 2016-388 du 31 mars relative à la désignation des conseillers prud’hommes est publiée au Journal Officiel

L’Ordonnance 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes a été publiée au Journal Officiel.

Cette ordonnance survient après l’autorisation faite au gouvernement, par l’article 1er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes, modifié par l’article 8 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, à prendre par ordonnance les mesures destinées à mettre en place de nouvelles modalités de désignation des conseillers prud’hommes applicables pour le renouvellement de ces conseillers à partir de 2017.

Lire le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes

Cette disposition législative modifient plusieurs dispositions du Code du travail.

La désignation des conseillers prud’hommes – la détermination des sièges

Les conseillers prud’hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud’hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles.

Les conseillers prud’hommes sont nommés durant l’année suivant chaque cycle de mesure de l’audience syndicale pour le collège des salariés et de l’audience patronale pour le collège des employeurs.

Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d’application de ces désignations.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud’hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers et des suffrages et des adhésions obtenus, au niveau départemental par chaque organisation, dans le cadre de la mesure de l’audience syndicale et de l’audience patronale.

Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges sont formées devant le Conseil d’État par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication.

Les conditions de candidature

Les conditions requises des candidats sont les suivantes :

1° Être de nationalité française ;
2° Ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions prud’homales et n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ;
3° Être âgés de vingt et un ans au moins ;
4° Avoir exercé une activité professionnelle de deux ans ou justifier d’un mandat prud’homal dans les dix ans précédant la candidature.

Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions ci-dessus :

1° Les salariés et les employeurs ;
2° Les personnes à la recherche d’un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi ;
3° Les personnes ayant cessé d’exercer toute activité professionnelle.

Nul ne peut être candidat :

1° Sur plus d’une liste ;
2° Dans plus d’une section ;
3° Dans un conseil de prud’hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat.

La liste de candidats

La déclaration des candidatures résulte du dépôt d’une liste de candidats pour chaque conseil de prud’hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges.

Cette liste est déposée par voie dématérialisée dans des conditions déterminées par décret.

La liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes attribués par section et conseil de prud’hommes.

Ne peuvent être enregistrées par l’autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Le mandataire de la liste notifie à l’employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu’il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification intervient à compter de la date d’ouverture du dépôt des candidatures.

L’employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre du renouvellement prud’homal, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif.

L’exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat.

Les contestations relatives à la nomination

A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination sont portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.

Pour des informations complémentaires :

Lire l’Ordonnance 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Conseil de Prud’hommes – Le CPH est la seule juridiction compétente pour les litiges individuels du contrat de travail et pas le juge de proximité

Lire l’article sur : Le statut des salariés protégés dans le secteur privé – définition – durée de la protection – salariés concernés

Lire l’article sur : Conseillers prud’hommes – La Loi Macron du 6 août 2015 modifie le statut, la formation et la discipline des conseillers au CPH

Lire l’article sur : La procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes – : compétence – saisine – procédure – recours

Lire l’article sur : Le crédit d’heures mensuelles de délégation accordées au délégué du personnel – délégué syndical – représentant syndical et membre du comité d’entreprise et CHSCT dans le secteur privé

Lire l’article sur : La procédure de licenciement d’un salarié du secteur privé pour motif personnel – entretien préalable – la lettre de licenciement – le préavis et les indemnités légales

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