L’arrêt N°12-21680 de la Cour de Cassation du 16 octobre 2013 a indiqué que, lors d’une élection professionnelle, le Président du bureau de vote doit mentionner sur procès-verbal, après le dépouillement des votes, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin.
A défaut, cela constitue une irrégularité justifiant l’annulation des élections professionnelles.
Les dispositions du Code électoral lors d’un scrutin professionnel
Les articles R42 à R71 du Code électoral précisent les modalités des opérations de vote lors d’un scrutin électoral, applicables lors d’un scrutin d’une élection professionnelle.
Ainsi, chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs du scrutin.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
L’article R57 du Code indique que le président du bureau de vote doit constater publiquement et mentionner au procès-verbal l’heure d’ouverture et l’heure de clôture du scrutin.
A défaut, la Cour de Cassation considère que cette absence est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections professionnelles dans un établissement.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…