L’arrêt N°14-82234 de la Cour de cassation du 9 février 2016 a précisé que le secrétaire d’une union syndicale départementale ne peut pas organiser une manifestation sans avoir rempli les conditions de déclaration préalable.
A défaut, le secrétaire du syndicat peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d’organisation de manifestation sans déclaration préalable même si les militants du syndicat n’étaient présents que par petits groupes sur des poste de péage d’une autoroute et qu’ils s’affairaient à distribuer des tracts aux usagers sans utiliser de banderoles ou de drapeaux, ni proférer des discours à l’aide d’une sonorisation.
Dans ce litige, ces faits doivent s’assimiler en une manifestation soumise à déclaration préalable et non en une simple distribution de tracts sur la voie publique.
Les manifestations sur la voie publique
Constitue une manifestation, tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d’un groupe organisé de personnes aux fins d’exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune.
Les articles L211-1 à 4 du Code de la sécurité intérieure déterminent la procédure en cas de manifestations sur la voie publique.
Ainsi, sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.
Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l’article 6 de la loi du 30 juin 1881.
La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation.
A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’État.
La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d’entre eux faisant élection de domicile dans le département.
La déclaration indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté.
L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.
Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu.
Le maire transmet, dans les 24 heures, la déclaration au représentant de l’État dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d’interdiction.
Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d’interdiction, s’est abstenu de le faire, le représentant de l’État dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Les sanctions pénales en cas de manifestation illicite
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :
1° D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi
2° D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi
3° D’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée.
Ainsi, le secrétaire d’une union syndicale départementale ne peut pas organiser une manifestation sans avoir rempli les conditions de déclaration préalable. A défaut, il peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d’organisation de manifestation sans déclaration préalable.
Ce principe s’applique même si les militants du syndicat n’étaient présents que par petits groupes sur des poste de péage d’une autoroute et qu’ils distribuaient des tracts aux usagers sans utiliser de banderoles ou de drapeaux, ni proférer des discours à l’aide d’une sonorisation.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…