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Médecine du travail : Le Décret 2015-1588 du 4 décembre 2015 précise l’organisation et le fonctionnement des services de santé au travail dans la fonction publique hospitalière

Le Décret 2015-1588 du 4 décembre 2015 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a été publié au Journal Officiel.

Cette disposition réglementaire entre en vigueur le 1er janvier 2016 et modifie de nombreuses dispositions dans le Code du travail.

Il transpose dans la fonction publique hospitalière les dispositions législatives issues de la loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail.

Le service de santé au travail dans la fonction publique hospitalière

Le service de santé au travail est organisé sous la forme :

– Soit d’un service autonome de santé au travail propre à l’établissement

– Soit d’un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.

Toutefois, pour les établissements de moins de 1500 agents, lorsque la création d’un service autonome de santé au travail se révélerait impossible, l’établissement peut passer convention avec :

– un service commun à plusieurs administrations

– un service de santé au travail interentreprises.

L’établissement qui gère le service autonome de santé au travail adresse une déclaration décrivant l’organisation et le fonctionnement du service au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Dans un délai de quatre mois, celui-ci peut présenter ses observations à l’établissement sur l’organisation et le fonctionnement prévus du service.

Le rapport annuel sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de santé au travail

Le chef d’établissement établit chaque année un rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de santé au travail.

Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport d’activité, mentionné à l’article D. 4626-32, et que le bilan social au comité technique d’établissement, à la commission médicale d’établissement et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d’un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Le statut du médecin du travail

Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l’établissement chargé de la gestion du service de santé au travail conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

L’établissement informe le comité technique d’établissement, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la nomination ou du recrutement du médecin du travail.

La décision de licenciement du médecin du travail, de rupture ou de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est prise après avis conforme de l’inspecteur du travail. Cet avis est rendu après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent et avis du médecin inspecteur du travail.

Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail.

Le service autonome de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour 1500 agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à 1500 agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.

Le seuil de 1500 agents est porté à 2000 lorsque le service autonome de santé au travail est assisté de l’équipe pluridisciplinaire.

La compétence et les missions de médecin du travail

Le médecin du travail :

– est informé dans les meilleurs délais par le chef d’établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d’accident du travail. Il établit, s’il l’estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au CHSCTl ainsi qu’au chef d’établissement qui en adresse copie à l’autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.

– est informé de la saisine du comité médical ou de la commission départementale de réforme. Il rédige un rapport dans les conditions précisées à l’article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité technique d’établissement et de la commission médicale d’établissement lorsque l’ordre du jour de ces instances comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles.

procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers dans les conditions prévues à l’article R. 4626-31.

établit chaque année, après consultation de l’équipe pluridisciplinaire, un rapport d’activité qui doit être annexé au bilan social. Ce rapport annuel est présenté en même temps que celui mentionné à l’article D. 4626-6 et que le bilan social au comité technique d’établissement, à la commission médicale d’établissement et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis assorti des observations éventuelles de ces instances dans un délai d’un mois.

Les droits des agents sur la santé au travail

Les agents bénéficient d’un examen médical au moins tous les 24 mois.

Des examens médicaux ou des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment, à l’appréciation du médecin du travail.

L’agent bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail :
– 1° Après un congé de maternité ;
– 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
– 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel ou, à l’initiative du médecin du travail, pour une absence d’une durée inférieure à trente jours.

L’examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l’agent.

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
– 1° A la détermination de l’aptitude de l’agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
– 2° Au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle de l’agent ;
– 3° Au dépistage des affections susceptibles d’exposer l’entourage de l’agent à des risques de contagion.

A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d’établissement, le plus tôt possible, de tout changement d’affectation et peut, à cette occasion, prendre l’initiative de procéder à un nouvel examen de l’agent.

Le médecin du travail établit, à l’issue de chacun des examens médicaux, à l’exception de l’examen de pré-reprise, une fiche médicale d’aptitude en triple exemplaire.

Il en remet un exemplaire à l’agent, classe un exemplaire dans son dossier médical en santé au travail et transmet le troisième à l’employeur par tout moyen conférant date certaine, qui le conserve dans le dossier administratif de l’agent. Cet exemplaire est présenté, à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

Cette fiche ne contient aucun renseignement sur la nature des affections dont l’agent serait ou aurait été atteint. Elle mentionne uniquement les contre-indications et les recommandations concernant l’affectation éventuelle à certains postes de travail.

Le dossier médical en santé au travail

Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail.

Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, le médecin du travail recueille et actualise avec l’agent et les services concernés les informations administratives, médicales et professionnelles nécessaires aux actions individuelles et collectives en santé au travail.

Ces données sont conservées dans le dossier médical en santé au travail. Il en est de même des avis des différentes instances médicales formulés en application de l’article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Lorsque l’agent quitte l’établissement, un double du dossier médical est remis, avec son accord, au médecin du travail de sa nouvelle affectation.

En cas de refus de l’agent, seuls la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis au médecin du travail.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Santé au travail – Une étude de 2015 montre que le risque d’AVC chez les salariés augmente de + 33 % en cas de travail supérieur à 55 heures par semaine

Lire l’article sur : Le dossier médical d’un salarié ne peut pas être communiqué à l’employeur

Lire l’article sur : La fiche de prévention des expositions à des risques professionnels des salariés du secteur privé et les agents de la fonction publique

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Lire l’article sur : le programme annuel de prévention et le rapport faisant le bilan de l’hygiène du CHSCT – Le DUE Document Unique d’Évaluation

Lire l’article sur : l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur – la faute inexcusable – définition – législation – jurisprudences – procédure au TASS

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