L’arrêt N°17-21434 de la Cour de cassation du 14 mars 2018 a indiqué que l’acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne pouvant pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’exercice de leur liberté d’élaborer leurs statuts, d’élire leurs représentants, de formuler leur programme d’action et de s’affilier à des fédérations ou confédérations, l’exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique.
Ainsi, il en résulte que la modification de l’objet statutaire ou du caractère inter-catégoriel ou catégoriel d’une organisation syndicale décidée, lors d’un congrès, conformément à ses statuts ne fait pas perdre à cette organisation sa personnalité juridique. Dans ce cas, le syndicat conserve l’ancienneté acquise antérieurement à la modification de ses statuts.
Les critères de la représentativité syndicale
Les articles L. 2121-1 à L. 2121-2 du Code du travail déterminent les critères de représentativité des syndicats professionnels dans le secteur privé.
Ainsi, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
– Le respect des valeurs républicaines ;
– L’indépendance ;
– La transparence financière ;
– Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
– L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
– L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
– Les effectifs d’adhérents et les cotisations.
De plus, s’il y a lieu de déterminer la représentativité d’un syndicat ou d’une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l’une des organisations représentatives au niveau national, l’autorité administrative peut diligenter une enquête. Dans ce cas, l’organisation syndicale doit fournir les éléments d’appréciation dont elle dispose.
Enfin, au niveau d’une l’entreprise ou d’un établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Ainsi, si un syndicat décide de procéder à une modification statutaire ou du caractère inter-catégoriel ou catégoriel lors d’un congrès, conformément à ses statuts, cela ne fait pas perdre la personnalité juridique de ce syndicat qui, dans ce cas, conserve l’ancienneté acquise antérieurement à la modification de ses statuts.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…