L’arrêt N°16-27536 de la Cour de cassation du 25 mai 2018 a indiqué que même si le CHSCT doit recevoir de l’employeur les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions, le comité n’est pas fondé à décider unilatéralement de l’octroi de moyens supplémentaires.
Il s’en suit qu’un employeur n’a pas l’obligation de prendre à sa charge les honoraires du cabinet d’avocat auquel le CHSCT souhaiterait recourir pour l’assister dans la rédaction de son règlement intérieur.
Les moyens accordés au CHSCT
L’article L. 4614-9 du Code du travail détermine les moyens accordés par l’employeur au comité d’hygiène , de sécurité et des conditions de travail.
Ainsi, le CHSCT doit recevoir de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
Cet article a été abrogé par l’article 1 de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Toutefois, cette disposition légale n’avait pas pour effet que le CHSCT décide unilatéralement l’octroi de moyens supplémentaires de l’employeur.
Ce principe exclue la prise en charge par l’employeur des honoraires du cabinet d’avocat auquel le CHSCT souhaitait recourir pour l’assister dans la rédaction de son règlement intérieur.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : Le choix du cabinet d’expertise appartient au CHSCT et non à l’employeur
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…