L’arrêt N°14-25794 de la Cour de cassation du 12 juillet 2016 a indiqué qu’en principe, la négociation annuelle doit être engagée au niveau de l’entreprise, et l’employeur ne peut pas imposer que ces négociations aient lieu au niveau des établissements ou du groupe d’établissements si un délégué syndical d’une organisation syndicale représentatives s’y oppose.
La tenue des réunions au titre de la négociation annuelle obligatoire au niveau des établissements alors que les organisations syndicales s’y sont opposées, constitue un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l’employeur ne peut exercer la faculté de l’engager par établissement ou par groupe d’établissements qu’autant qu’aucune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement ou le groupe d’établissements où la négociation doit s’ouvrir ne s’y oppose.
La NAO – Négociation Annuelle Obligatoire dans les entreprises
Les articles L2242-1 à L2243-4 du Code du Travail déterminent les modalités de la négociation obligatoire dans les entreprises.
Ainsi, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur doit engager :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
A défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d’accord mentionné à l’article L. 2242-20 ou prévu à l’article L. 2222-3, suivant le terme de cet accord, cette négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative.
La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les 15 jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l’employeur convoque les parties à la négociation.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Toutefois, la négociation annuelle doit être engagée au niveau de l’entreprise et l’employeur ne peut exercer la faculté de l’engager par établissement ou par groupe d’établissements qu’autant qu’aucune des organisations syndicales représentatives ne s’y oppose.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…