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Obligation de sécurité de résultat : L’employeur doit prendre en compte les propositions du médecin du travail pour protéger la santé des salariés

L’arrêt N°14-19639 de la Cour de cassation du 2 mars 2016 a indiqué que l’employeur doit assurer l’effectivité de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise en prenant en considération les propositions de mesures individuelles que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l’article L. 4624-1 du Code du travail.

En cas de refus, le chef d’entreprise est tenu de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

De plus, le salarié peut prétendre au versement d’une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.

Les moyens du médecin du travail

Les articles L4624-1 à 4 du Code du Travail déterminent les actions et moyens de la médecine du travail pour la santé et la sécurité des salariés au travail.

L’article L4624-1 du Code du Travail précise que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.

L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

L’obligation de sécurité de résultat

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.

L’employeur doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire.

L’article L4121-1 du Code du Travail impose à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures d’obligation de sécurité envers les salariés comprennent :

– des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail

– des actions d’information et de formation

– la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

De plus, l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité des salariés en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire.

A défaut, le salarié peut prétendre au versement d’une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur – la faute inexcusable – définition – législation – jurisprudences – procédure au TASS

Lire l’article sur : Un employeur ne peut pas sanctionner un salarié pour avoir refusé un poste de travail non conforme à l’avis du médecin du travail