L’arrêt N°15NT00198 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 7 octobre 2016 a indiqué que si un fonctionnaire est soumis à une obligation vaccinale dans le cadre de son activité professionnelle, les symptômes ou pathologies qui sont liés à la vaccination sont susceptibles de constituer une maladie professionnelle contractée ou aggravée à l’occasion du service et sont imputables au service, même si les injections ont été réalisées à l’extérieur de l’établissement.
Dans ce litige, l’agent avait déclaré une pathologie avec des lésions musculaires à l’emplacement du point d’injection, suite à une obligation vaccinale d’un produit contenant des adjuvants aluminiques, contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
Les vaccinations obligatoires
L’article L3111-4 du Code de la santé publique détermine les vaccinations obligatoires pour les personnes exposées, dans le cadre de leur travail, aux risques de contamination.
Ainsi, une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite.
Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les mêmes maladies.
Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
L’obligation vaccinale contre la grippe a été suspendue.
Ainsi, si un fonctionnaire est soumis à une obligation vaccinale dans le cadre de son activité professionnelle, les symptômes ou pathologies qui sont liés à la vaccination sont susceptibles de constituer une maladie professionnelle contractée ou aggravée à l’occasion du service et sont imputables au service, même si les injections ont été réalisées à l’extérieur de l’établissement.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…