L’arrêt N°13-19427 de la Cour de Cassation du 22 octobre 2014 a indiqué que l’ordre du jour du CHSCT doit être réalisé conjointement et résulter d’un accord commun entre l’employeur et le secrétaire du comité.
Ainsi, le règlement intérieur du CHSCT ne peut pas prévoir l’obligation d’indiquer séparément les questions inscrites à l’ordre du jour par le Président, l’employeur, et celles des membres du CHSCT.
L’ordre du jour du CHSCT
Le Président, employeur, doit convoquer le CHSCT au moins une fois par trimestre, soit 4 réunions annuelles.
La convocation du CHSCT est de l’unique responsabilité de l’employeur qui doit respecter la fréquence des réunions trimestrielles du CHSCT.
Ainsi, la convocation du CHSCT incombe au seul Président du CHSCT.
Les articles L4617-7 à 11 du Code du Travail déterminent les réunions du CHSCT.
Ainsi, l’ordre du jour des réunions du CHSCT est établi conjointement par le Président du CHSCT et le Secrétaire.
En cas de divergence entre le Président et le Secrétaire du CHSCT sur la rédaction de l’ordre du jour, l’ordre du jour n’est pas considéré établi et les représentants du personnel au CHSCT devront procéder à un vote sur ce sujet avant de commencer la séance plénière du comité.
De plus, l’arrêt N°88-83311 de la Cour de Cassation du 4 janvier 1990 a précisé que l’employeur qui modifie unilatéralement l’ordre du jour d’une réunion du CHSCT commet le délit d’atteinte au fonctionnement régulier de ce comité
L’ordre du jour est communiqué par le président 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion , sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence :
– aux membres du comité
– à l’inspecteur du travail,
– aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
Ainsi, le règlement intérieur du CHSCT ne peut pas prévoir l’obligation d’indiquer séparément les questions inscrites à l’ordre du jour par le Président, l’employeur, et celles des membres du CHSCT.
En effet, le règlement intérieur du CHSCT ne peut pas avoir pour effet d’accroître les obligations et contraintes que la loi impose à l’employeur.
Droit de réponse