L’arrêt N°15-24507 de la Cour de cassation du 23 mai 2017 a indiqué qu’un salarié du secteur privé peut refuser d’effectuer des périodes d’astreintes si celles-ci n’étaient prévues que dans le contrat de travail et n’avaient pas été prévues ni par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel.
Les astreintes dans le secteur privé
Les articles L3121-5 à 8 du Code du travail, dans la rédaction applicable au moment du litige et antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 déterminaient les astreintes des salariés dans le secteur privé.
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
A défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Ainsi, si les astreintes ne sont prévues que dans le contrat de travail du salarié, elles n’ont pas un caractère obligatoire. Un salarié peut refuser d’accomplir des astreintes au motif qu’elles n’avaient pas été prévues ni par un accord collectif ni fixées par une décision unilatérale de l’employeur après consultation des organes représentatifs du personnel.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…