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Période d’astreinte dans le secteur privé : Un salarié peut refuser de faire des périodes d’astreintes si elles ne sont pas prévues par accord collectif ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel

L’arrêt N°15-24507 de la Cour de cassation du 23 mai 2017 a indiqué qu’un salarié du secteur privé peut refuser d’effectuer des périodes d’astreintes si celles-ci n’étaient prévues que dans le contrat de travail et n’avaient pas été prévues ni par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel.

Les astreintes dans le secteur privé

Les articles L3121-5 à 8 du Code du travail, dans la rédaction applicable au moment du litige et antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 déterminaient les astreintes des salariés dans le secteur privé.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

A défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Ainsi, si les astreintes ne sont prévues que dans le contrat de travail du salarié, elles n’ont pas un caractère obligatoire. Un salarié peut refuser d’accomplir des astreintes au motif qu’elles n’avaient pas été prévues ni par un accord collectif ni fixées par une décision unilatérale de l’employeur après consultation des organes représentatifs du personnel.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Temps de travail effectif – Le temps du salarié en astreinte tenu de rester dans des locaux pour répondre aux urgences sans pouvoir sortir sans autorisation est du temps de travail

Lire l’article sur : le temps de travail des salariés du secteur privé – durée légale et maximum – temps de repos et de pause – le forfait jour – les ponts – le cumul d’emploi

Lire l’article sur : Temps d’astreinte du secteur privé – La période pendant laquelle un salarié est tenu de pouvoir être joint par téléphone constitue un temps d’astreinte

Lire l’article sur : Un employeur ne peut pas sanctionner un salarié qui ne répond pas au téléphone sur son temps de repos

Lire l’article sur : Le temps pendant lequel un salarié doit demeurer dans l’entreprise sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles est du travail effectif et pas une astreinte

Lire l’article sur : Un salarié a droit à un temps de pause obligatoire de 20 minutes consécutives après 6 heures de travail quotidien

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