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Période de protection de la femme salariée après son congé de maternité : Le délai n’est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité

L’arrêt N°15-15943 de la Cour de cassation du 14 septembre 2016 a indiqué que la période de protection suivant le congé de maternité n’est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité.

Dans cette situation, le point de départ de la période de protection est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée.

L’article 10 de la loi travail a augmenté la durée de protection de la femme enceinte contre le licenciement qui passe de 4 à 10 semaines dans le secteur privé.

De plus, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant. L’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

La protection de la grossesse et de la maternité des salarié(e)s du secteur privé

L’article 10 de la loi travail a modifié plusieurs articles du Code du travail en augmentant les délais de protection de la femme enceinte contre le licenciement dans le secteur privé de 4 à 10 semaines.

Les articles L1225-1 à L1225-6 du Code du travail déterminent la protection de la grossesse et de la maternité dans le secteur privé.

Ainsi, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les 10 semaines suivant l’expiration de ces périodes.

Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

De plus, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant.

Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

Ainsi, la période de protection suivant le congé de maternité ne peut être suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité. Dans cette situation, le point de départ de la période de protection est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Protection de la femme enceinte et de la maternité – La Loi travail du 8 août 2016 augmente les délais de protection des femmes enceintes contre le licenciement

Lire l’article sur : une salariée a droit au report de ses congés annuels en cas de congé maternité

Lire l’article sur : Protection de la femme après un congé maternité contre le licenciement – L’arrêt de maladie ne suspend pas le point de départ de la protection

Lire l’article sur : le congé maternité des salariés du secteur privé – durée – déclaration – indemnités journalières – report des congés payés

Lire l’article sur : Protection de la femme enceinte et de la maternité – La Loi travail du 8 août 2016 augmente les délais de protection des femmes enceintes contre le licenciement

Lire l’article sur : Un employeur ne peut pas licencier une salariée enceinte sauf en cas de faute grave

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