L’arrêt N°13-23018 Cour de Cassation du 21 janvier 2015 a indiqué que l’apposition par un salarié de sa signature et de la mention « lu et approuvé » sur la lettre de l’employeur notifiant le renouvellement de sa période d’essai vaut accord exprès de sa part à ce renouvellement.
Le renouvellement de la période d’essai
L’article L1221-19 du Code du Travail prévoit que le contrat de travail d’un salarié à durée indéterminée de droit privé peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est de : 2 mois pour les ouvriers et les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et 4 mois pour les cadres.
L’article L1221-21 du Code du Travail indique que la période d’essai peut être renouvelée une fois par un employeur, si un accord de branche étendu le prévoit.
Toutefois, la durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : 4 mois pour les ouvriers et employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 8 mois pour les cadres.
La période d’essai ne peut être renouvelée que si :
– le renouvellement est prévu par un accord de branché étendu ou une convention collective
– le contrat de travail le prévoie expressément
– l’employeur informe le salarié de sa volonté de renouveler sa période d’essai avant l’expiration de la durée initiale, et que le salarié donne son accord exprès et non équivoque au renouvellement.
La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Ainsi, l’apposition par un salarié de sa signature et de la mention « lu et approuvé » sur la lettre de l’employeur lui notifiant le renouvellement de sa période d’essai vaut accord exprès de sa part à ce renouvellement.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…