L’arrêt N°16-28515 de la Cour de cassation du 27 juin 2018 a indiqué qu’un employeur ne peut pas renouveler la période d’essai d’un salarié, même s’il est expressément accepté par écrit par le salarié, si ce renouvellement n’avait pas pour objet d’apprécier ses compétences et était détourné de sa finalité.
Dans ce litige, il avait été constaté que l’entreprise pratiquait le renouvellement systématique des périodes d’essais de certains salariés et la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La période d’essai du contrat de travail en CDI
Les articles L. 1221-19 à L. 1221-26 du Code du travail déterminent la période d’essai des salariés en CDI dans le secteur privé.
Ainsi, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :
– Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
– Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
– Pour les cadres, de quatre mois.
La période d’essai doit permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
De plus, la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et elles doivent être expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Toutefois, un employeur ne peut pas renouveler la période d’essai d’un salarié, même s’il est expressément accepté par écrit par le salarié, si ce renouvellement n’avait pas pour objet d’apprécier ses compétences et était détourné de sa finalité et qu’il est démontré que l’entreprise pratiquait le renouvellement systématique des périodes d’essais de certains salariés.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…