Connaitre ses droits pour mieux les défendre !

Actions Juridiques Droit Privé Le Code du Travail et les Conventions Collectives Les droits des salariés du secteur privé Les infos généralistes Les juridictions Les jurisprudences de droit privé

Période d’essai : En cas de nullité de la rupture du contrat pendant la période d’essai, le salarié ne peut prétendre aux indemnités de licenciement mais à des dommages-intérêts

L’arrêt N°17-31754 de la Cour de cassation du 9 janvier 2019 a indiqué qu’en cas de reconnaissance de la nullité de  la rupture du contrat pendant la période d’essai, un salarié du secteur privé ne peut pas prétendre à l’indemnité, prévu par L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts, souverainement évalué par la juridiction compétente, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail.

La période d’essai du contrat de travail

Les articles L. 1221-19 à L. 1221-26 du Code du travail déterminent les dispositions relatives à la période d’essai des salariés du secteur privé.

La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :

– Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

– Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

– Pour les cadres, de quatre mois.

La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

– Quatre mois pour les ouvriers et employés ;

– Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

– Huit mois pour les cadres.

Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié doit être prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur de 24 h à un mois, selon la durée de présence du salarié.

Les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.

Ainsi, en cas de reconnaissance de la nullité de  la rupture du contrat pendant la période d’essai, un salarié du secteur privé ne peut pas prétendre à l’indemnité, prévu par L1235-3 dans sa rédaction antérieure, mais à des dommages-intérêts, souverainement évalué par la juridiction compétente, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Rupture du contrat pendant la période d’essai – L’employeur doit respecter le délai de prévenance prévu au contrat s’il est plus favorable au salarié

Lire l’article sur : Période d’essai d’un contrat CDI – La signature du salarié avec la mention ” lu et approuvé ” sur la lettre de l’employeur vaut accord du renouvellement de la période d’essai

Lire l’article sur : la durée d’une période d’essai de 6 mois pour un salarié du secteur privé est illégale

Lire l’article sur : Rupture du contrat pendant la période d’essai – le salarié a droit à une indemnité compensatrice si l’employeur ne respecte pas le délai de prévenance

Lire l’article sur : un employeur ne peut pas prévoir une période d’essai d’une durée d’un an pour un salarié de droit privé

Lire l’article sur : un employeur ne peut pas prolonger la période d’essai d’un salarié si le renouvellement n’est pas prévu au contrat de travail

© La rédaction – Infosdroits