L’arrêt N°64846/11 de la CEDH – Cour Européenne des Droits de l’Homme – Affaire Ebrahimian contre France – du 26 novembre 2015 a indiqué que le non-renouvellement du contrat CDD – contrat à durée déterminée – dans un établissement public, d’une assistante sociale refusant d’ôter son voile n’est pas contraire à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoit que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
La CEDH précise que l’État français qui emploie la requérante au sein d’un hôpital public peut juger nécessaire qu’elle ne fasse pas état de ses croyances religieuses dans l’exercice de ses fonctions pour garantir l’égalité de traitement des malades.
La CEDH – Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans un arrêt N°43835/11 du 1er juillet 2014, s’était aussi prononcée en validant l’interdiction du port du vole islamique dans les lieux public en France.
La liberté de pensée, de conscience et de religion de la Convention européenne des droits de l’homme
L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme détermine la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Ainsi, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
De plus, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
L’interdiction du voile islamique des agents dans la fonction publique
La Cour constate que le port du voile a été considéré par les autorités comme une manifestation ostentatoire de la religion incompatible avec l’obligation de neutralité des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions.
Le principe de laïcité, au sens de l’article 1er de la Constitution française, et le principe de neutralité qui en découle, ont été opposes à la requérante. Selon les juridictions nationales, il s’agissait de garantir le caractère laïc de l’État et de protéger ainsi les patients de l’hôpital de tout risque d’influence ou de partialité au nom de leur droit à leur propre liberté de conscience.
L’impératif de la protection des droits et liberté d’autrui, c’est-à-dire le respect de la religion de tous, a fondé la décision litigieuse.
La Cour estime que les autorités nationales n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en constatant l’absence de conciliation possible entre les convictions religieuses de l’agent concernée et l’obligation de s’abstenir de les manifester, ainsi qu’en décidant de faire primer l’exigence de neutralité et d’impartialité de l’État.
Lire le communique de la CEDH sur l’arrêt du 26 novembre 2015
L’arrêt N°12-11690 de la Cour de Cassation du 19 mars 2013 avait déjà précisé que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé.
Pour aller plus loin
Lire les autres articles de la jurisprudence de l’Union Européenne
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…