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Prévention pour les travaux en hauteur des salariés : il n’existe aucune obligation pour les employeurs de la construction d’installer des gardes-corps permanents et intégrés

L’arrêt N°14-20141 de la Cour de cassation du 14 septembre 2016 a indiqué que, conformément à l’article R.4323-59 du Code du travail, pour la prévention des chutes des salariés du secteur privé, à l’occasion de travaux temporaires en hauteur, les acteurs de la construction ont le choix du système à mettre en œuvre, entre des gardes-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre 1 mètre et 1,10 mètre et tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Ainsi, il n’existe aucune obligation pour les employeur de la construction d’installer des gardes-corps permanents et intégrés.

La prévention des salariés lors des travaux réalisés en hauteur

Les articles R4323-58 à 61 du Code du travail précisent les travaux réalisés en hauteur à partir d’un plan de travail.

Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.

La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail doit être assurée :

– Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur

– Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Lorsque ces dispositions ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de 3 mètres.

Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.

Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé. L’employeur doit préciser dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.

Toutefois, pour assurer la prévention des chutes des salariés travaillant en hauteur, il n’existe aucune obligation pour les employeur de la construction d’installer des gardes-corps permanents et intégrés.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Des décrets du 17 avril 2015 déterminent le travail en hauteur et les dérogations des travaux des jeunes de moins de 18 ans

Lire l’article sur : La fiche de prévention des expositions à des risques professionnels des salariés du secteur privé et les agents de la fonction publique

Lire l’article sur : Jeunes travailleurs : Le Décret 2013-915 du 11 octobre 2013 détermine les travaux interdits pour les moins de 18 ans

Lire l’article sur : l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur – la faute inexcusable – définition – législation – jurisprudences – procédure au TASS

Lire l’article sur : le programme annuel de prévention et le rapport faisant le bilan de l’hygiène du CHSCT – Le DUE Document Unique d’Évaluation

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

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