L’arrêt N°15-12982 de la Cour de cassation du 30 juin 2016 a indiqué que, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié, le salarié du secteur privé doit avoir informé l’employeur de l’existence de ce mandat, ou rapporter la preuve que l’employeur en avait alors connaissance, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement.
Dans le cas d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, cela doit être fait au plus tard avant la notification de l’acte de rupture. Toutefois, cette obligation d’information du salarié protégé ne s’étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur.
Dans ce litige, à la date de l’entretien préalable au licenciement, le salarié était protégé au titre d’un mandat dont l’employeur avait connaissance sans avoir sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail. Dans cette situation, le licenciement du conseiller du salarié était nul pour être intervenu en violation du statut protecteur de l’intéressé et l’intéressé avait droit aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction dans la limite de trente mois.
Le statut des salariés protégés
L’article L2411-1 du Code du Travail indique que les salariés investis de mandats de représentation du personnel, bénéficient de la protection contre le licenciement, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les salariés protégés ne peuvent faire l’objet d’un licenciement individuel ou collectif, selon leurs mandats, sans consultation du comité d’entreprise et l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Au 1er août 2016, le statut de salariés protégés concerne le :
– Délégué syndical ; Délégué du personnel ; Membre élu du comité d’entreprise ; Représentant syndical au comité d’entreprise ;
– Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen ; Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
– Représentant du personnel au CHSCT ; Représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné au CHSCT d’un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier ; Membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l‘article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
– Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; Représentant des salariés mentionné à l’article L. 662-4 du code de commerce ;
– Représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ; Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale mentionné à l’article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; Membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération mentionné à l’article L. 114-24 du code de la mutualité ; Représentant des salariés dans une chambre d’agriculture, mentionné à l’article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
– Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative et chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement ; Conseiller prud’homme ; Assesseur maritime, mentionné à l’article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ; Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4 ; Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1.
Toutefois, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié, le salarié du secteur privé doit avoir informé l’employeur de l’existence de ce mandat, ou rapporter la preuve que l’employeur en avait alors connaissance, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement.
Cette obligation d’information du salarié protégé ne s’étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur qui prévoient que l’intéressé a droit aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction dans la limite de trente mois.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…