Les professeurs agrégés participent aux actions d’éducation principalement en assurant un service d’enseignement. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l’évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d’orientation.
Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège.
Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l’autorité directe du chef d’établissement, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d’établissement pour le choix, l’installation et l’utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l’établissement, notamment avec les entreprises.
Ils peuvent également être affectés dans des établissements d’enseignement supérieur.
Dispositions législatives
Les dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent le corps des professeurs agrégés dans la fonction publique d’état sont :
– Décret 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré
– Décret 2005-1090 du 1 septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État
– Décret 2010-1007 du 26 août 2010 fixant l’échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d’éducation et d’orientation relevant du ministre de l’éducation nationale
– Note de service 2014-168 du 16 décembre 2014 relative à l’accès au corps des professeurs agrégés en 2015
La rémunération et l’avancement des professeurs agrégés
Le corps des professeurs agrégés est classé dans la catégorie A et comprend deux classes :
– Professeur agrégé de classe normale qui est rémunéré sur une grille de salaire qui compte 11 échelons, indices majorés 379 à 821.
Les professeurs agrégés peuvent être promus professeurs agrégés hors-classe lorsqu’ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d’avancement commun à toutes les disciplines, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré.
– Professeur agrégé hors classe qui est rémunéré sur une grille de salaire qui compte 5 échelons et un 6ème en 3 chevrons en hors échelle A, indices majorés 658 à 963.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la rémunération dans la fonction publique : indice brut et indice majoré
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…