L’arrêt N°17-18560 de la Cour de cassation du 26 septembre 2018 a indiqué que, dans le secteur privé, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Toutefois, si le salarié manifeste son désaccord sur la proposition faite et continue les négociations avec l’employeur sur la détermination de la partie variable de sa rémunération, la proposition n’est pas une promesse d’embauche et ne vaut pas contrat de travail.
La promesse d’embauche d’un salarié
L’article 1134 du Code civil, dans son ancienne rédaction, prévoyait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Ainsi, une promesse d’embauche écrite a une valeur d’un contrat de travail, si elle précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction du salarié.
Ainsi, une lettre de l’employeur, dans laquelle il est proposé un contrat de travail à un salarié en lui précisant son salaire, la nature de son emploi, ses conditions de travail et la date de sa prise de fonction, constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail.
Un rupture de promesse d’embauche par l’employeur doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, dans cette situation, le salarié peut percevoir le versement d’indemnités et de dommages-intérêts.
Toutefois, les dispositions de l’article L1242-12 du Code du travail, sur la forme, le contenu et la transmission d’un contrat en CDD, ne s’applique pas à une promesse d’embauche.
De même, la proposition d’embauche n’engage pas l’employeur si elle appelle une confirmation du consentement de son destinataire sur les éléments essentiels du contrat de travail qui y sont mentionnés.
Ainsi, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Toutefois, si le salarié manifeste son désaccord sur la proposition faite et continue les négociations avec l’employeur sur la détermination de la partie variable de sa rémunération, la proposition n’est pas une promesse d’embauche et ne vaut pas contrat de travail.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…