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Propos d’un salarié sur une page Facebook : Si le compte ouvert n’est réservé qu’à très peu de personnes, l’employeur doit démontrer le caractère public des propos pour licencier le salarié

L’arrêt N°16-11690 de la Cour de cassation du 12 septembre 2018 a indiqué que les propos tenus par un salarié du secteur privé et diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le réseau social Facebook et n’ayant été accessibles qu’à des personnes peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, et agréées par lui, doivent relever d’une conversation de nature privée.

Ainsi, dans ce litige, les propos du salarié ne pouvaient pas caractériser un motif de licenciement pour faute grave ni pour cause réelle et sérieuse.

La diffamation et l’injure non publique

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la notion de diffamation et de l’injure.

Ainsi, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Les articles R621-1 et 2 du Code Pénal indiquent que la diffamation ou l’injure non publique envers une personne sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

Les propos d’un salarié sur le réseau social Facebook

La seule existence de propos injurieux et calomnieux sur le réseau social ne suffit pas, en elle-même, à justifier le licenciement d’un salarié.

Il incombe à l’employeur de démontrer le caractère public des propos tenus par les salariés sur les réseaux sociaux.

Si les propos tenus par un salarié sont reconnus d’ordre privé dans la mesure où les termes employés ne sont accessibles qu’à des personnes fort peu nombreuses agréées par le titulaire du compte, ils peuvent relever d’une  » conversation de nature privée  » sans pouvoir constituer un motif de licenciement.

Ainsi, les propos tenus par un salarié du secteur privé et diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le réseau social Facebook et n’ayant été accessibles qu’à des personnes peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, et agréées par lui, doivent relever d’une conversation de nature privée.

Toutefois, seule la juridiction dispose de la compétence d’apprécier la nature publique ou privée des propos tenus par un salarié sur les réseaux sociaux et la plus grande prudence est recommandée aux salariés dans la rédaction des propos mis en ligne sur les réseaux sociaux sur leur employeur ou leur entreprise.

Pour aller plus loin

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