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Protocole d’accord préélectoral : En cas de modifications négociées entre l’employeur et les syndicats, cela ne peut résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité du protocole

L’arrêt N°17-21836 de la Cour de cassation du 3 octobre 2018 a indiqué que si des modifications négociées entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole d’accord préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même.

Ainsi, si les stipulations d’un protocole préélectoral prévoient les modalités de remplacement d’un membre titulaire du comité central d’entreprise en cas de cessation des fonctions, une modification de ces modalités de remplacement doit être soumise à la signature d’un nouveau protocole préélectoral valide et signé entre les représentants de l’entreprise et les organisations syndicales centrales intéressées, aux conditions de double majorité exigées. L’employeur ne peut pas modifier unilatéralement les règles de suppléances.

Le protocole d’accord préélectoral au comité d’entreprise

Pour l’organisation des élections professionnelles au comité d’entreprise, l’article L. 2324-4-1 du Code du travail alors en vigueur, prévoyait que, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a fusionné les anciennes instances représentatives au sein du comité social économique.

Le protocole d’accord préélectoral au CSE

A ce jour, pour le comité social économique, ce sont les articles L. 2314-4 à L. 2314-10 du Code du travail qui déterminent l’organisation des élections professionnelles.

Ainsi, il est prévu que, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

Toutefois, si des modifications négociées entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole d’accord préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même. L’employeur ne peut pas modifier unilatéralement les règles de suppléances.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Protocole accord préélectoral – Le refus de l’employeur de négocier avec un syndicat intéréssé par le scrutin entraîne l’annulation des élections

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Lire l’article sur : Élection professionnelle – Même en cas du jugement d’un nouveau protocole électoral, la contestation des élections professionnelles doit être faite dans le délai de 15 jours

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