Les psychologues de la fonction publique territoriale exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue.
A ce titre, ils étudient, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité.
Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d’établissement des régions, des départements et des communes par la mise en oeuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu’institutionnel, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social.
Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation.
Dispositions législatives
Les dispositions législatives et réglementaires qui régissent le corps des psychologue dans la fonction publique territoriale sont :
– Décret 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue
– Décret 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux
– Décret 92-854 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux
– Décret 2004-584 du 16 juin 2004 modifiant le décret 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°363968 du Conseil d’État du 9 juillet 2014 indiquant qu’il résulte des dispositions de l’article 17 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 qu’un agent de la fonction publique ne peut faire l’objet d’une notation que si des dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre d’emplois ou emploi prévoient expressément un système de notation. Ainsi, l’abrogation de l’article 22 du Décret 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux a eu pour objet et pour effet de supprimer le système de notation applicable aux fonctionnaires relevant de ce cadre d’emplois
Les concours et le recrutement des psychologues
Le recrutement en qualité de psychologue territorial intervient après inscription sur une liste d’aptitude.
Sont inscrits sur la liste d’aptitude, les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires :
– De la licence et de la maîtrise en psychologie et les candidats doivent en outre justifier de l’obtention :
a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie
b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur
c) Soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe au décret 2004-584 du 16 juin 2004
– De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés plus haut
– Du diplôme de psychologie du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers
– Du diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut catholique de Paris
– Du diplôme d’État de conseiller d’orientation-psychologue.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas affiliés.
L’autorité organisatrice fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et arrête également la liste d’aptitude.
La rémunération et l’avancement des psychologues
Les psychologues territoriaux constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie A qui comprend les grades de psychologue de classe normale et de psychologue hors classe.
– Psychologue de classe normale qui est rémunéré sur une grille de salaire comptant 11 échelons, indices majorés de 349 à 658.
Peuvent être nommés psychologues hors classe, après inscription sur un tableau d’avancement, les psychologues de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade.
Les fonctionnaires promus sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d’échelon dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur lorsque l’avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu’ils auraient retiré d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade.
– Psychologue hors classe qui est rémunéré sur une grille de salaire comptant 7 échelons, indices majorés de 495 à 783.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : le versement de la NBI aux agents de la fonction publique territoriale
Lire tous les articles de la rubrique ” guide des carrières dans la fonction publique “
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…