L’arrêt N°16-14901 de la Cour de cassation du 15 juin 2017 a indiqué qu’en cas de demande de reconnaissance de faute inexcusable par un salarié en maladie professionnelle devant la juridiction de sécurité sociale, il appartient à l’employeur qui conteste l’imputabilité de la maladie d’en rapporter la preuve.
Ce principe s’applique même si l’employeur concerné n’était pas le dernier employeur du salarié.
Ainsi, il n’appartient pas au salarié de démontrer de manière circonstanciée l’imputabilité de la maladie à son activité au sein de l’entreprise qu’il poursuit de faute inexcusable et donc de qualifier l’exposition au risque.
Les maladies professionnelles
Les articles L461-1 à 8 du Code de la sécurité sociale déterminent les dispositions relatives aux maladies professionnelles.
Ainsi, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
De même, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage déterminé.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle.
La faute inexcusable de l’employeur
La notion de faute inexcusable de l’employeur est prévue à l’article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle peut être retenue contre un employeur, si un ou des travailleurs étaient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT – Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail – avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le TASS – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale – la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
De plus, la décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010 sur la faute inexcusable de l’employeur a indiqué que le salarié victime d’une faute inexcusable ou sa famille peut demander au Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, la réparation de tous ses préjudices, mêmes ceux qui ne sont pas explicitement visés par l’article L452-3, par exemple les frais d’adaptation du logement ou du véhicule.
Lorsqu’un salarié a été exposé à un même risque auprès d’employeurs différents au cours de sa carrière professionnelle, la maladie reconnue d’origine professionnelle au contradictoire du dernier employeur s’impose aux précédents employeurs, le salarié pouvant demander la reconnaissance de la faute inexcusable à celui des employeurs qu’il estime responsable de sa maladie professionnelle.
Ainsi, en cas de demande de reconnaissance de faute inexcusable par un salarié en maladie professionnelle devant la juridiction de sécurité sociale, il appartient à l’employeur qui conteste l’imputabilité de la maladie d’en rapporter la preuve, même si l’employeur concerné n’était pas le dernier employeur du salarié.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…