Connaitre ses droits pour mieux les défendre !

Actualités Droit Privé La défense des salariés par les syndicats Le Code du Travail et les Conventions Collectives Le Droit syndical dans le secteur privé Les droits des salariés du secteur privé Les infos généralistes Les jurisprudences de droit privé

Reconnaissance d’une section syndicale dans l’entreprise : Pour établir la présence d’au moins 2 adhérents dans un syndicat, aucune disposition légale ne subordonne la reconnaissance de la qualité d’adhérent à la preuve du paiement effectif des cotisations

L’arrêt N°17-17791 de la Cour de cassation du 20 juin 2018 a indiqué que, pour justifier de la constitution d’une section syndicale dans une entreprise du secteur privé et pouvoir y  désigner un représentant de la section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise.

Toutefois, aucune disposition légale ne subordonnant la reconnaissance de la qualité d’adhérent à la preuve du paiement effectif des cotisations à la date de la désignation, si le syndicat fait valoir que des salariés s’opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d’aménager la règle du contradictoire, en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose.

Ainsi, dans ce litige, une juridiction ne peut pas annuler la désignation d’un salarié en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l’entreprise si le syndicat fournissait deux mandats SEPA l’autorisant à effectuer des prélèvements sur le compte des intéressés, ce qui prouverait l’adhésion de ces deux salariés et invoquait l’existence d’autres adhérents parmi les salariés de l’entreprise, mais qui ne souhaitaient pas que leur identité soit dévoilée, et demandait au tribunal de l’autoriser à lui fournir de manière non contradictoire les éléments justifiant de plusieurs autres adhésions.

La désignation d’un représentant de la section syndicale

L’article L. 2142-1 du Code du travail prévoit que, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

Les articles L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 du Code du travail déterminent les conditions de désignation du représentant de la section syndicale dans le secteur privé.

Ainsi, chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins 50 salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du chapitre prévu par le Code du travail et bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Concernant  la preuve du nombre d’adhérents, en cas de contestation sur l’existence d’une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, dans le respect du contradictoire à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance.

Lorsque le syndicat à qui revient la charge d’établir la présence de deux adhérents au moins dans l’entreprise, fait valoir que des salariés s’opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d’aménager la règle du contradictoire, en prenant l’initiative d’autoriser le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs dont il dispose.

De plus, aucune disposition légale ne subordonne la reconnaissance de la qualité d’adhérent à la preuve du paiement effectif des cotisations à la date de la désignation.

Ainsi, une juridiction ne peut pas annuler la désignation d’un salarié en qualité de représentant de la section syndicale au sein d’une entreprise si le syndicat fournissait deux mandats SEPA l’autorisant à effectuer des prélèvements sur le compte des intéressés, ce qui prouverait l’adhésion de ces deux salariés et invoquait l’existence d’autres adhérents parmi les salariés de l’entreprise, mais qui ne souhaitaient pas que leur identité soit dévoilée, et demandait au tribunal de l’autoriser à lui fournir de manière non contradictoire les éléments justifiant de plusieurs autres adhésions.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Un syndicat doit justifier d’au moins 2 adhérents pour constituer une section syndicale

Lire l’article sur : Représentativité syndicale – Si un syndicat n’a pas participé aux dernières élections professionnelles dans l’entreprise, il ne peut pas désigner un délégué syndical

Lire l’article sur : Représentativité syndicale – Le score d’un syndicat lors d’une élection professionnelle ne peut pas être arrondi à l’entier supérieur

Lire l’article sur : Un syndicat n’est pas représentatif dans l’entreprise s’il ne remplit pas les critères d’indépendance

Lire l’article sur : le statut des salariés protégés dans le secteur privé – définition – durée de la protection – salariés concernés

Lire l’article sur : La représentativité syndicale dans un périmètre donné s’établit pour toute la durée du cycle électoral

© La rédaction – Infosdroits