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Recours à un expert comptable au CE : Si la désignation de l’expert intervient avant la présentation des comptes, les frais sont à la charge du comité d’entreprise

L’arrêt N°16-12707 de la Cour de cassation du 28 mars 2018 a indiqué que le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l’employeur s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis.

Si la désignation de l’expert-comptable intervient avant la réunion de présentation et de transmission des comptes de l’année, la rémunération de l’expert doit rester à la charge du comité d’entreprise.

Le recours à un expert-comptable par le comité d’entreprise

L’article L. 2325-35 du Code du travail, en vigueur au moment du litige, déterminait la possibilité pour le comité d’entreprise de recourir à un expert-comptable.

Le comité d’entreprise pouvait se faire assister d’un expert-comptable de son choix :

– En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article L. 2323-12 ;

– En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-10 ;

– En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15 ;

– Dans les conditions prévues à l’article L. 2323-34, relatif aux opérations de concentration ;

– Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-50 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;

– Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en œuvre ;

– Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d’acquisition.

Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1, L. 2254-2 et L. 1233-24-1.

De même, l’article L. 2325-41 du Code du travail, alors en vigueur, prévoyait que le comité d’entreprise pouvait faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, le recours à un expert donne lieu à délibération du comité.

Toutefois, le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l’employeur s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis.

Si la désignation de l’expert-comptable intervient avant la réunion de présentation et de transmission des comptes de l’année, la rémunération de l’expert doit rester à la charge du comité d’entreprise.

Pour rappel, le comité d’entreprise a été remplacé par comité social et économique.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Le comité d’entreprise n’est pas soumis à la procédure d’appel d’offre de marché public

Lire l’article sur : Le procès verbal du CE – comité d’entreprise peut être diffusé aux salariés de l’entreprise

Lire l’article sur : L’employeur doit obligatoirement convoquer les membres suppléants du comité d’entreprise même s’ils sont en congé maladie

Lire l’article sur : Le comité d’entreprise ne peut pas demander en justice l’application d’une convention collective de travail

Lire l’article sur : Un employeur qui ne convoque pas un représentant syndical désigné à une réunion du comité d’entreprise commet un délit d’entrave

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