L’arrêt N°393766 du Conseil d’État, en référé, du 2 octobre 2015 a précisé que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un fonctionnaire une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Dans ce litige, un agent public avait saisi la juridiction administrative en référé liberté au motif qu’il avait été affecté sur un emploi par son employeur public, alors que cette mission s’est révélée sans réelle portée durant quatre années et qu’il avait été privé de toute fonction ou activité réelles.
Ainsi, le maintien d’un agent public pendant une période de trois ans dans un emploi sans véritable contenu puis, pendant une année supplémentaire, en dépit de demandes répétées de nouvelle affectation de sa part, dans une situation dans laquelle plus aucune mission effective ne lui est confiée, suivi de propositions de postes ne correspondant ni à ses qualifications, ni à ses compétences, caractérise des agissements constitutifs de harcèlement moral et une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit, pour tout agent public, de ne pas y être soumis.
Le harcèlement moral dans la fonction publique
L’article 6 quinquiès de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise le principe d’interdiction du harcèlement moral dans la fonction publique.
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
– Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral
– Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissement
– Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements ci-dessus. Ces dispositions sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
La procédure en référé liberté au Tribunal administratif
Les articles L521-1 à 4 du Code de Justice Administrative déterminent les pouvoirs du juge administratif saisi en référé.
Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Dans ce cas, le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Ainsi, le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un fonctionnaire une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur la procédure en référé devant la juridiction administrative.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…