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Rémunération dans la fonction publique : Une administration peut verser à un agent contractuel une rémunération supérieure à celle versée aux agents titulaires exerçants les mêmes fonctions

L’arrêt N°16NT01958 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 27 avril 2018 a indiqué qu’un employeur public peut verser à un agent contractuel de son établissement une rémunération supérieure à celle qui est versée aux agents titulaires de la fonction publique pour exercer les mêmes fonctions sans que cela ne constitue une discrimination salariale en méconnaissance du principe d’égalité.

Les agents titulaires de la fonction publique, régis par un statut, et les agents non-titulaires, recrutés par contrat, étant placés dans des situations différentes, alors même qu’ils exerceraient des fonctions identiques, cette différence de traitement peut être justifiée par la nécessité de recruter et de fidéliser des catégories de personnel dans la fonction publique et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient.

La rémunération dans la fonction publique

L’article 20 de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires.

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé.

Il existe un barème de correspondance entre les indices bruts et majorés.

Toutefois, pour les agents contractuels de droit public, la rémunération des agents non-titulaires est fixée par l’autorité administrative en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience.

Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce qu’une autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

Ainsi, un employeur public peut verser à un agent contractuel de son établissement une rémunération supérieure à celle qui est versée aux agents titulaires de la fonction publique pour exercer les mêmes fonctions sans que cela ne constitue une discrimination salariale en méconnaissance du principe d’égalité si cette différence de traitement est justifiée par la nécessité de recruter et de fidéliser des catégories de personnel dans la fonction publique et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient.

Pour aller plus loin

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