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Renouvellement d’un contrat en CDD : La Loi 2015-994 du 17 août 2015 permet 2 renouvellements en cas de CDD ou contrat intérimaire

La Loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen, a modifié de nombreuses dispositions dans le Code du Travail, dont le nombre de renouvellement des contrats de travail en CDD ou des contrats intérimaires.

Ainsi, l’article 55 de la Loi du 17 août 2015 a modifié plusieurs articles du Code du travail sur les dispositions du contrat de travail en CDD ou intérim dans le secteur privé.

La fixation du terme d’un contrat en CDD

Les articles L1242-7 à 9 du Code du travail déterminent les modalités de fixation du terme et la durée d’un contrat en CDD. Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :

– Remplacement d’un salarié absent

– Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu

– Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée

– Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois

– Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 du Code du travail

– Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini.

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

La durée du contrat en CDD

La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 18 mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l’article L1243-13.

Cette durée est réduite à 9 mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle est également de 24 mois :

– Lorsque le contrat est exécuté à l’étranger ;

– Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;

– Lorsque survient dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à 6 mois et l’employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2 et de l’article L. 1242-3.

Ainsi, les dispositions de la Loi 2015-994 du 17 août 2015 permettent deux renouvellements pour les contrats de travail en CDD ou en intérim.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Un contrat à durée déterminé – CDD – non signé par le salarié ou l’employeur est requalifié en contrat à durée indéterminé – CDI

Lire l’article sur : le CDD – Contrat à Durée Déterminé des salariés du secteur privé – cas de recours – forme du contrat – durée et période essai – rémunération et prime précarité – rupture anticipée

Lire l’article sur : En cas de contrat CDI après un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du salarié

Lire l’article sur : la prime de précarité reste acquise à un salarié après un CDD même en cas de requalification du contrat en CDI

Lire l’article sur : un CDD d’un salarié du privé qui n’indique pas son motif, le nom et la qualification du salarié remplacé est considéré en CDI

Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes

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