La Loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen, a modifié de nombreuses dispositions dans le Code du Travail, dont le nombre de renouvellement des contrats de travail en CDD ou des contrats intérimaires.
Ainsi, l’article 55 de la Loi du 17 août 2015 a modifié plusieurs articles du Code du travail sur les dispositions du contrat de travail en CDD ou intérim dans le secteur privé.
La fixation du terme d’un contrat en CDD
Les articles L1242-7 à 9 du Code du travail déterminent les modalités de fixation du terme et la durée d’un contrat en CDD. Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
– Remplacement d’un salarié absent
– Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu
– Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée
– Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois
– Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 du Code du travail
– Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
La durée du contrat en CDD
La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 18 mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l’article L1243-13.
Cette durée est réduite à 9 mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est également de 24 mois :
– Lorsque le contrat est exécuté à l’étranger ;
– Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
– Lorsque survient dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à 6 mois et l’employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2 et de l’article L. 1242-3.
Ainsi, les dispositions de la Loi 2015-994 du 17 août 2015 permettent deux renouvellements pour les contrats de travail en CDD ou en intérim.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…